Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202932 du 17 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. Yacine A, suspendu l'exécution de la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de Strasbourg du 13 avril 2012 portant non-renouvellement du contrat de gérance de débit de tabac de M. A et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. A ;
2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie et des finances et de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du ministre de l'économie et des finances et à Me Haas, avocat de M. A ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;
2. Considérant qu'en estimant qu'était de nature à justifier la suspension de la décision du 13 avril 2012 du directeur régional des douanes et droits indirects de Strasbourg le moyen tiré de ce que les horaires fixés par le contrat de gérance de débit de tabacs ne constituaient que des périodes d'ouvertures minimales, tout en se référant à l'article 29 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; qu'en effet, les dispositions combinées des articles 2 et 29 de ce décret renvoient au contrat de gérance la détermination des conditions d'ouverture des débits de tabacs, dont les horaires de fermeture qui s'imposent ainsi au cocontractant de l'administration ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que si M. A soutient que la décision est insuffisamment motivée, que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il a respecté le code professionnel local et n'a pas troublé l'ordre public, qu'il a respecté les règles d'hygiène et ses horaires d'ouverture conformes aux usages commerciaux locaux et aux dispositions du décret du 28 juin 2010, le contrat ne prévoyant à cet égard que des horaires minimum d'ouverture, ces moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit, par suite, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à l'Etat, au titre des ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 juillet 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : M. A versera à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Yacine A.