Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre et le 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire ; la commune de Levallois-Perret demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01066 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé, à la demande de M. C...A..., M. B...A..., Mlle G...A..., M. F...D..., Mlle E...D...et M. H... -C...D..., le jugement n° 0703843 du 5 février 2009 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique la construction d'un immeuble et prononçant la cessibilité de deux parcelles cadastrées K83 et K33, situées 125 et 127, rue Anatole France à Levallois-Perret, d'autre part, a annulé cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge des consorts A...et D...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché avocat de M. B...A..., de M. H...-C...D..., de M. F...D..., de M. C...A..., de Mlle G...A...et de Mlle E...D... , ,et de Me Spinosi, avocat de la commune de Levallois-Perret ;
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de
M. B...A..., de M. H...-C...D..., de M. F...D..., de M. C...A..., de Mlle G...A...et de Mlle E...D..., et à Me Spinosi, avocat de la commune de Levallois-Perret ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 16 février 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a, à la demande de la commune de Levallois-Perret et après une enquête publique réalisée en octobre 2006, déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un programme de logements sociaux sis 125-127, rue Anatole France et déclaré cessibles les parcelles cadastrées section K n° 33 et n° 83 nécessaires à la réalisation de cette opération ; qu'à la demande des consorts A...etD..., propriétaires de ces parcelles, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 24 juin 2010 contre lequel se pourvoit en cassation la commune de Levallois-Perret, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 février 2009 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine ainsi que ledit arrêté ;
2. Considérant que le délai de validité d'un acte déclaratif d'utilité publique est suspendu entre la date d'une décision juridictionnelle prononçant son annulation et celle de la décision statuant de façon définitive sur la légalité de cet acte ; que le délai de validité de cinq ans de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 16 février 2007 est suspendu depuis le 24 juin 2010, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles prononçant son annulation ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par les consorts A...et D...en raison de la caducité de l'arrêté du 16 février 2007 doivent être rejetées ;
3. Considérant que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dispose que : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses. (...) " ; que l'estimation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération ;
4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune de Levallois-Perret a acquis respectivement en 1987 et en 2000 les parcelles K 34 et K 35 et qu'elle a envisagé, par délibération du 3 novembre 2003, de céder ces deux parcelles à un aménageur ; qu'en jugeant que le défaut de prise en compte de ces acquisitions antérieures à l'enquête publique affectait sa régularité, alors même que, comme l'illustre la chronologie relatée ci-dessus, elles n'avaient pas été réalisées en vue de l'opération litigieuse, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levallois-Perret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les consorts A...etD... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...et D...le versement à la commune de Levallois-Perret de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu des consorts A...et D...sont rejetées.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 juin 2010 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Levallois-Perret est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des consorts A...et D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Levallois-Perret, à M. C... A..., premier défendeur dénommé et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Claire Le-Bret-Desaché, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'État.