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19/10/2012 | FRANCE | N°351272

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 octobre 2012, 351272


Vu, 1° sous le n° 351272, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération CGT de la santé, action sociale ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 21 du décret n° 2011-583 du 26 mai 2011 en tant qu'il modifie l'annexe du décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le verse

ment de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu, 1° sous le n° 351272, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération CGT de la santé, action sociale ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 21 du décret n° 2011-583 du 26 mai 2011 en tant qu'il modifie l'annexe du décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 351273, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération CGT de la santé, action sociale ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 22 du décret n° 2011-582 du 26 mai 2011 en tant qu'il modifie l'annexe le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour la fédération CGT de la santé, action sociale pour les requêtes n°s 351272 et 351273 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 20036-761 du 1er aout 2003,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat de la fédération CGT de la santé, action sociale,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui régit notamment le fonctionnement des commissions administratives paritaires : " Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l'intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d'un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l'application de la présente section et de l'article 83 de la présente loi. (...) " ; que les décrets des 18 juillet et 1er août 2003 fixent par ailleurs pour règle, s'agissant respectivement des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et de celles de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que ne peuvent siéger, au sein de ces commissions réunies en formation restreinte pour examiner certaines questions d'ordre individuel, que les membres représentant du personnel qui sont, soit titulaires d'un grade identique ou supérieur à celui de la personne dont le cas est examiné, soit titulaires d'un grade inférieur à la condition que, dans ce deuxième cas, leur grade relève du même sous-groupe que celui de la personne dont le cas est examiné ;

3. Considérant que les décrets attaqués du 26 mai 2011, qui définissent, pour les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et pour les commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, les sous-groupes du groupe des personnels de soins, des services médico-techniques et des services sociaux de catégorie A, classent les psychologues hors classe et les psychologues de classe normale dans le sous-groupe n° 2 ; qu'en plaçant ainsi les psychologues dans un sous-groupe situé, pour l'application des dispositions relatives aux commissions administratives paritaires, dans une position inférieure à celle du sous-groupe n° 1 qui comprend notamment les cadres de santé et les cadres socio-éducatifs, le Premier ministre, qui a pris en considération, non seulement les conditions de recrutement et de rémunération des fonctionnaires des différents grades, mais aussi les fonctions d'encadrement auxquelles ils ont vocation, n'a pas entaché ce classement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la fédération CGT de la santé, action sociale tendant à l'annulation de l'article 21 du décret du 26 mai 2011 et de l'article 22 du décret du 26 mai 2011 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par suite, l'Etat n'étant pas la partie perdante, de rejeter également les conclusions présentées par la fédération requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la fédération CGT de la santé, action sociale sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération CGT de la santé, action sociale, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351272
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2012, n° 351272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351272.20121019
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