Vu la décision n° 352367 en date du 7 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de Mme B à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision lui enjoignant ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, le logement de fonction qu'ils occupent au ... ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme B et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune de Breuillet,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme B et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune de Breuillet ;
1. Considérant que, par une décision en date du 7 mars 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de Mme B à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision lui enjoignant ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, le logement de fonction qu'ils occupent ... ; que par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard ;
2. Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2012 a été notifiée à Mme B le 19 mars 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 27 janvier 2012, soit antérieurement à la date du prononcé de la décision prononçant une astreinte à son encontre, l'intéressée ainsi que tous les occupants de son chef avaient libéré le logement qu'ils occupaient irrégulièrement ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme B ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique B et à la commune de Breuillet.