Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0903351 du tribunal administratif de Nîmes du 27 janvier 2011 en tant qu'il rejette sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle le centre hospitalier d'Alès a refusé de la faire bénéficier, pour la prise en charge de son congé de maladie, du régime applicable aux maladies contractées en service et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de prendre une décision lui attribuant le bénéfice de ce régime ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour le centre hospitalier d'Alès ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme B ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme B et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat du centre hospitalier d'Alès,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme B et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat du centre hospitalier d'Alès ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, aide-soignante au centre hospitalier d'Alès, a demandé à celui-ci que le mésothéliome pleural dont elle est atteinte soit, pour la prise en charge de son congé de maladie, reconnu comme une " maladie professionnelle " ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 janvier 2011 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle cet avantage lui a été refusé et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de faire droit à sa demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; que ces dispositions étaient seules applicables à la demande de Mme B tendant à ce que l'établissement public qui l'emploie reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection dont elle est atteinte ; qu'à ce titre, il incombait seulement à l'établissement de rechercher si cette affection avait été contractée ou aggravée en service ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives à la présomption d'imputabilité au service des maladies professionnelles, pour statuer sur la demande de Mme B, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressée relatives à la décision du 15 octobre 2009 ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant, par sa décision du 15 octobre 2009, la demande de reconnaissance de l'imputation au service de l'affection présentée par Mme B, au motif que les actes accomplis dans le cadre de la profession d'aide-soignante ne correspondent pas aux travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante décrits dans la liste figurant au tableau n° 30, qui est au nombre des tableaux des maladies professionnelles prévus par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, alors que ces dispositions n'étaient pas applicables à la demande de Mme B, le centre hospitalier d'Alès a commis une erreur de droit ; que Mme B est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision du centre hospitalier d'Alès du 15 octobre 2009 ;
5. Considérant que la présente décision implique seulement que le centre hospitalier d'Alès prenne à nouveau une décision sur la demande de Mme B ; qu'il y a lieu par suite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier d'Alès de prendre à nouveau une décision sur la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès une somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans la présente instance ainsi que dans l'instance devant le tribunal administratif ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.
Article 2 : La décision du centre hospitalier d'Alès du 15 octobre 2009 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier d'Alès de prendre à nouveau une décision sur la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Alès versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Alès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal B et au centre hospitalier d'Alès.