Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkrim B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00902 du 4 juillet 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
1. Considérant que, dans sa requête devant la cour administrative d'appel de Douai, M. B a soutenu que la décision litigieuse portait à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que le président de la cour administrative d'appel a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
2. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 4 juillet 2011 du président de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : l'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim B et au ministre de l'intérieur.