Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 349939 du 4 juillet 2012 en tant que le Conseil d'Etat a, dans le dispositif de la décision, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 24 000 euros et non la somme de 30 000 euros comme indiqué dans les motifs de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme B, et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'ONIAM,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme B, et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'ONIAM ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
2. Considérant que les motifs de la décision du 4 juillet 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux indiquent que les préjudices personnels subis par Mme B doivent être évalués à la somme de 30 000 euros alors que l'article 2 du dispositif de la même décision ne condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qu'à verser la somme de 24 000 euros à l'intéressée au titre de ces mêmes préjudices ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée de contradiction entre les motifs et le dispositif, reposant sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante ; que, par suite, la requête de Mme B est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ses conclusions ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat a entendu condamner l'ONIAM à verser la somme de 30 000 euros à Mme B en réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels et que l'erreur matérielle affecte ainsi le dispositif de la décision ; que, par conséquent, il y a lieu de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 du dispositif de la décision n° 349939 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en portant à 30 000 euros la somme que l'ONIAM est condamnée à verser à Mme B ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le dispositif de la décision n° 349939 du Conseil d'Etat du 4 juillet 2012 est modifié ainsi qu'il suit : " Article 2 : L'ONIAM versera à Mme B la somme de 30 000 euros et à M. Jean-Pierre B, à Mlle Emilie B, à Mlle Cyrielle B la somme de 3 000 euros chacun. ".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.