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15/11/2012 | FRANCE | N°346997

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 346997


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine B, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00321 du 13 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0508983 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 mars 2005 par laquelle

le conseil municipal de la ville de Paris a autorisé le maire de Paris ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine B, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00321 du 13 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0508983 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de la ville de Paris a autorisé le maire de Paris à lui donner congé pour vente en tant que titulaire d'un contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2005 et portant location du logement communal qu'elle occupait dans l'immeuble en copropriété situé 31 rue Bonaparte (75006) et, d'autre part à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;

1. Considérant que ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant gestionnaire du domaine privé initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, dès lors qu'une telle contestation ne met en cause que des rapports de droit privé ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a demandé au tribunal administratif l'annulation de la délibération du 7 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de la ville de Paris a autorisé le maire à lui donner congé pour vente du logement communal qu'elle occupait dans un immeuble en copropriété situé 31 rue Bonaparte dans le 6ème arrondissement en vertu d'un contrat de location arrivant à échéance le 30 septembre 2005 ; que ce logement constitue une dépendance du domaine privé de la ville ; que la délibération attaquée a pour seul objet de mettre un terme à une relation contractuelle portant sur ce bien ; qu'en rejetant l'appel formé par Mme B contre le jugement du tribunal ayant statué au fond sur ce litige, la cour administrative d'appel de Paris, qui était tenue de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de cette contestation et de censurer pour ce motif le jugement du tribunal, a méconnu son office et, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige opposant Mme B à la ville de Paris ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande dont il était saisi ; que son jugement doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu de rejeter les conclusions de cette demande comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui ne peut être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée à ce titre par la ville de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 décembre 2010 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B et les conclusions présentées par la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine B et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346997
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 346997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346997.20121115
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