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21/11/2012 | FRANCE | N°339599

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 339599


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 17 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves C et Mme Martine C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00032 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0602659 du 3 novembre 2008 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 23 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à M. et Mme Patrick

B un permis de construire modificatif et, d'autre part, rejeté leur de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 17 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves C et Mme Martine C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00032 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0602659 du 3 novembre 2008 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 23 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à M. et Mme Patrick B un permis de construire modificatif et, d'autre part, rejeté leur demande présentée devant ce tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Fontenay-aux-Roses ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme C et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Fontenay-aux-Roses,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme C et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Fontenay-aux-Roses ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 17 juillet 2003, le maire de Fontenay-aux Roses a accordé à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur le terrain dont ils sont propriétaires, situé 43 rue de l'Ile à Fontenay-aux-Roses ; que, par arrêté du 23 janvier 2006, un permis modificatif leur a été délivré les autorisant notamment à modifier la hauteur de la construction, la pente de la toiture et la pente de la rampe d'accès au garage, à créer une cave en sous-sol et à raccorder la cuve de récupération des eaux pluviales au réseau collectif ; que, par jugement du 3 novembre 2008, le tribunal administratif de Versailles, saisi par M. et Mme C, voisins immédiats de la construction autorisée, a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce jugement a, toutefois, été lui-même annulé, sur appel de la commune de Fontenay-aux-Roses, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 mars 2010 qui a rejeté la demande des époux C ; que ces derniers se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour juger, contrairement aux premiers juges, que l'arrêté contesté n'avait pas méconnu les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fontenay-aux-Roses, en vertu desquelles les bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et leur architecture doit assurer leur insertion dans l'environnement, la cour a relevé, d'une part, qu'il ressortait des pièces du dossier que la construction projetée, comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles, faisait partie d'un quartier urbain, constitué de maisons d'habitation aux formes très variées et dépourvu d'unité de style, situé à proximité d'une zone d'habitat semi-dense et d'une zone mixte habitat-activités, d'autre part, que les toitures et matériaux de construction utilisés étant très divers, l'utilisation du zinc en toiture et du crépi blanc cassé en façade ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, enfin, que cette construction ne dépassait pas la ligne générale des faîtages alentour, l'effet de surplomb par rapport à la maison de M. et Mme C étant dû à la pente de la rue et du terrain naturel ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la cour, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a pris en considération la dimension de la construction et sa situation, a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer et n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la hauteur des constructions devait être mesurée, pour l'application de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols, par rapport au sol naturel et non par rapport à d'autres éléments et en en déduisant que les indications de hauteur au faîtage et à l'égout du toit, par rapport au terrain naturel, portées sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire rectificatif du 23 janvier 2006 devaient être regardées comme suffisantes, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur le caractère suffisant du dossier de demande de permis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions du 6° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme qui prévoient, dans sa rédaction alors applicable, que le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter " un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel (...) " s'appliquent également aux demandes de permis de construire modificatif, la cour a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que la production des plans et documents graphiques mettant en évidence les différents objets de la modification autorisée par l'arrêté attaqué, et notamment l'augmentation de la hauteur du bâtiment, était suffisante, dès lors que l'ensemble des pièces produites, qui comprenaient des documents photographiques, permettaient d'apprécier l'insertion dans l'environnement de la construction modifiée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'après avoir relevé que l'arrêté du 23 janvier 2006 avait pour objet de porter à 9,1 mètres la hauteur au faîtage du bâtiment, de modifier la toiture, de créer une fenêtre sans prise de jour ainsi qu'une cave et de porter la surface hors oeuvre brute de la construction de 199 m² à 210 m² sans modification de la surface hors oeuvre nette, la cour a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimé que ces modifications étaient limitées et n'affectaient pas l'économie générale du projet et en a déduit, à bon droit, que le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses avait pu légalement délivrer à M. et Mme B un permis de construire modificatif ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la hauteur des constructions qui doit, selon l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols être " mesurée en tout point par rapport au terrain naturel ", devait être mesurée à l'aplomb de ce point ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'en l'absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions de l'article UE 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols qui fixent les règles d'implantation des constructions par rapport à l'alignement existant ou projeté, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que le reculement prévu par ces dispositions ne s'appliquait que pour la partie de constructions situées en surface ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les modifications autorisées par le permis litigieux, qui permettaient la création d'une cave qui ne dépassait le niveau du sol naturel qu'au-delà de la distance de quatre mètres de l'alignement imposée par l'article UE 6-1, respectait les prescriptions de cet article ;

8. Considérant, en septième lieu, que l'article UE 12-1-2 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que la pente des rampes de stationnement " ne doit pas excéder 5 % dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement et 15 % au-delà " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des indications portées en page 15 des plans figurant au dossier de demande de permis de construire modificatif, annexé à l'arrêté du 23 janvier 2006, que la pente de la rampe de stationnement autorisée par cet arrêté était de 5 % dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ; que s'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Nanterre que la pente effectivement réalisée est supérieure à 15 %, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que la cour a jugé que les dispositions de l'article UE 12-1-2 n'avaient pas été méconnues par cet arrêté ;

9. Considérant, enfin, que c'est par une motivation suffisante, exempte de dénaturation et d'erreur de droit que la cour a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le permis litigieux prévoyait que la cuve située au fond du jardin des époux B et destinée à recueillir les eaux de pluie devait être raccordée au réseau d'assainissement de la commune de manière à pouvoir évacuer le trop-plein et a écarté, en conséquence, le moyen des requérants tiré de la violation des dispositions de l'article UE 4-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Fontenay-aux Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Fontenay-aux-Roses ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-aux-Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yves C, à la commune de Fontenay-aux-Roses et à M. et Mme Patrick B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339599
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 339599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339599.20121121
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