Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 18 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 07MA01368 du 23 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de M. et Mme A, a annulé le jugement du 12 février 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et a accordé aux intéressés la décharge de ces impositions ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le pourvoi a été communiqué à M. et Mme A, qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Vincent Daumas, Rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration fiscale a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 937 342 francs au titre de l'année 1998 et de 193 162 francs au titre de l'année 1999 et a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 une somme de 205 000 francs inscrite au compte courant d'associé détenu par M. A dans la SARL Euro Export ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé les contribuables des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999 à raison de ces redressements ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le ministre ;
2. Considérant qu'il ressort des termes de la notification de redressements du 13 juillet 2001 que le vérificateur a reçu les contribuables le 19 février 2001, préalablement à l'envoi le 17 mars 2001 d'une demande de justifications sur des sommes figurant au crédit de comptes bancaires et comptes courants d'associé ; que la notification précise que les intéressés étaient accompagnés de la personne qui les a représentés à l'occasion d'un second entretien le 26 avril 2001 ; que ces mentions prévalent, à moins qu'il ne soit établi par des faits précis qu'elles sont inexactes ; qu'en se fondant, pour estimer que l'existence d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi de la demande de justifications n'était pas établie ,sur ce que l'administration n'avait pas donné suite à la demande des contribuables de communication de la lettre les convoquant à l'entretien du 19 février 2001 et du procès-verbal de cette réunion, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
3. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en jugeant irrégulière la procédure suivie pour l'imposition de la somme de 205 000 francs créditée en 1998 sur le compte courant que M. A détenait dans la SARL Euro Export, au motif que l'administration avait initialement demandé aux contribuables de justifier l'origine de ce crédit sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, bien que cette somme ait finalement été, non pas taxée d'office en application de l'article L. 69 du même livre mais imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire, la cour a commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'économie et des finances.