Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hassine B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00044 du 17 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 06/62 du 19 mars 2009 du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, dit que ce jugement concernait en réalité M. Hassen C ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Ghestin d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. B,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône a été saisi, par un mémoire enregistré le 18 juillet 2006, d'une demande présentée au nom de M. " C ou B Hassine ", domicilié chez M. D, écrivain public, qui a été enregistrée sous le n° 06/62 au nom de M. Hassine B alors qu'elle émanait, en réalité, de M. Hassen C ; que M. Hassine B a présenté, pour sa part, par l'intermédiaire de M. D, une demande à ce même tribunal, enregistrée le 6 juin 2008 sous le n° 08/054 ; que, par lettre enregistrée au tribunal le 15 juin 2008, M. Hassen C a déclaré se désister de sa demande enregistrée sous le n° 06/62 ; que le tribunal n'ayant pas corrigé l'erreur de nom affectant cette demande, il a, par jugement du 19 mars 2009 donné acte à M. Hassine B de son désistement de l'instance concernant la requête n° 06/62 ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 06/62 du 19 mars 2009 du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, dit que ce jugement concernait en réalité M. Hassen C ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pension : " Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties (...). La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions que toute partie à l'instance devant le Tribunal des pensions peut faire appel des jugements rendus par celui-ci ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est pas contesté que M. Hassine B a été regardé par le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône comme partie à l'instance n° 06/62, alors qu'elle concernait en réalité M. Hassen C ; qu'il a d'ailleurs reçu, à son adresse, la notification du jugement du 19 mars 2009 rendu par le tribunal dans cette instance, laquelle comportait la mention des voies et délai de recours ; qu'il était, par suite, recevable, à former appel contre ce jugement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; qu'en jugeant le contraire, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
5. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ghestin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Ghestin ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 juin 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ghestin, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hassine B et au ministre de la défense.