Vu 1°), sous le n° 348017 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2011 et 30 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel C, demeurant au ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°0804841 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Saint Sylvain d'Anjou s'est opposé à la déclaration préalable à l'édification d'abris de jardin, d'une clôture et d'un portail sur une parcelle située au lieu-dit Les Gaudichères ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 19 juin 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Sylvain d'Anjou le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 348074, l'ordonnance n° 11NT00655 du 15 mars 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme C ;
Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 février 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2012, présentés pour M. et Mme Michel C, demeurant au ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0804841 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Saint Sylvain d'Anjou s'est opposé à la déclaration préalable à l'édification d'abris de jardin, d'une clôture et d'un portail sur une parcelle située au lieu-dit " Les Gaudichères ";
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 19 juin 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Sylvain d'Anjou le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et Mme C, de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Saint-Sylvain d'Anjou ;
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et Mme C, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Saint-Sylvain d'Anjou ;
1. Considérant que les pourvois enregistrés sous les numéros 348017 et 348074 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. et Mme C, propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou dans un secteur classé NB par le règlement du plan local d'urbanisme, ont présenté le 29 février 2008 une déclaration préalable en vue de la réalisation d'abris de jardin et de l'implantation d'un portail, de claustras en bois et de grillages destinés à clore leur terrain ; que par un arrêté du 19 juin 2008, le maire de la commune a fait opposition à cette déclaration préalable au motif que le projet ne respectait pas les dispositions générales applicables à la zone N, mentionnées à l'article N 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, et les dispositions particulières applicables au secteur Nb, mentionnées à l'article N 2.2.3 de ce même règlement ; que M. et Mme C se pourvoient contre le jugement du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen, qui avait été utilement soulevé devant lui, tiré de ce que l'arrêté litigieux du 19 juin 2008 serait entaché d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, M. et Mme C sont fondés à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Sylvain d'Anjou leur demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune au titre des mêmes dispositions le versement à M. et Mme C d'une somme globale de 3000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 10 février 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La commune de Saint-Sylvain d'Anjou versera une somme globale de 3000 euros à M. et Mme C.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sylvain d'Anjou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel C et à la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou.