Vu le pourvoi, enregistré le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 99/00084 du 17 février 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 25 février 1999 et accordé un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 85 % à M. Sergeï A pour des séquelles d'intervention neurochirurgicale sur cavernome de la capsule interne gauche, paralysie spasmodique, concernant le membre inférieur droit, le membre supérieur droit et l'hémiface droite ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Sergeï A s'est engagé le 7 mai 1993 au sein du 2e régiment parachutiste étranger (REP) qui appartient à la Légion étrangère ; qu'en décembre 1995, M. A a été admis à l'hôpital du Val-de-Grâce pour des sensations d'hypoesthésie et picotements de l'hémicorps droit ; que les examens réalisés à cette occasion ont mis en évidence l'existence d'un cavernome, c'est-à-dire d'une lésion d'origine vasculaire et congénitale, situé dans l'hémisphère gauche, dont il a été opéré le 3 janvier 1996 ; qu'à la suite de cette opération, il a souffert d'une hémiplégie du côté droit, a été reformé de l'armée le 17 octobre 1996 et rayé des cadres le 31 décembre 1996 ; qu'il a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " séquelles d'intervention neurochirurgicale sur cavernome de la capsule interne gauche paralysie spasmodique " ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 27 janvier 1997, confirmée par un jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 25 février 1999 ; que, toutefois, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, après avoir ordonné des expertises par trois arrêts avant-dire droit, a annulé ce jugement par un arrêt du 17 février 2011 et a reconnu le droit à pension du requérant au taux de 85 % ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service " ; que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue par l'article L. 3 du même code, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;
3. Considérant que la cour a relevé, en s'appuyant sur le rapport d'expertise du docteur Michel, d'une part, que l'hématome capsulaire, dont le requérant a été opéré le 3 janvier 1996, était en partie la conséquence des microtraumatismes et traumatismes itératifs auxquels a été soumis M. A lors de ses nombreux sauts en parachute ; qu'elle a relevé, d'autre part, que le médecin qui avait réalisé, le 28 septembre 1993, la visite médicale d'aptitude aux troupes aéroportées, avait observé la cicatrice occipitale droite en forme de " S ", constituant une voie d'abord neurochirurgicale de la fosse postérieure et résultant d'une opération subie par M. A en 1989, sans ordonner d'examens complémentaires, alors que ceux-ci auraient permis de découvrir l'existence d'un cavernome et auraient conduit à prononcer l'inaptitude de l'intéressé ; qu'en déduisant de ces constatations l'existence d'un fait de service au sens et pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi du ministre de la défense doit dès lors être rejeté ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Sergeï A.