Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bachir A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00157 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur la requête du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Lille et les a rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal les avait déchargés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;
- les conclusions de M. Vincent Daumas, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL Boulangerie Le Synthois (BLS) portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, M. A , directeur et associé de cette société, a été désigné par celle-ci comme bénéficiaire, à hauteur de sa participation au capital, des revenus réputés distribués ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à la requête du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Lille et rétabli les contribuables au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur avaient été assignés et dont la décharge avait été prononcée par le tribunal ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)./ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A , pour contester les rectifications qui lui ont été proposées, a repris à son compte les observations produites par la SARL BLS en réponse à la proposition de rectification qui avait été notifiée à celle-ci ; que dans sa réponse en date du 10 novembre 2005, l'administration fiscale s'est référée, pour justifier auprès du contribuable le bien-fondé des rectifications proposées, à la réponse qu'elle avait adressée le 15 septembre 2005 à la société ; qu'en se bornant, pour juger que la réponse adressée au contribuable sur le bien-fondé des rectifications proposées était suffisamment motivée, à constater l'existence de cette motivation par référence, sans rechercher si la réponse adressée à la société sur le bien-fondé des rectifications portant sur les sommes qualifiées de revenus réputés distribués était elle-même suffisamment motivée, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A , au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bachir A et au ministre de l'économie et des finances.