Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02884 du 31 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602909 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de recette émis par la commune d'Ivry-sur-Seine, le 8 juillet 2004 pour une somme de 7 828,98 euros et le 24 février 2005 pour une somme de 1 354,59 euros, correspondant à la redevance due pour l'occupation d'un logement appartenant à la commune ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Vitry-sur-Seine ;
- les conclusions de M. Vincent Daumas, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Vitry-sur-Seine ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en tant qu'institutrice, directrice de l'école maternelle Robespierre à compter de septembre 1993, Mme Michèle A a bénéficié d'un appartement de fonction d'une surface de 77 mètres carrés faisant partie du domaine public de la commune d'Ivry-sur-Seine ; que, si l'accès au statut de professeur des écoles en décembre 2002 l'a privée du bénéfice d'un logement de fonction, la commune lui a proposé de continuer à occuper cet appartement et lui a soumis, à cette fin, un projet de convention d'autorisation d'occupation à titre précaire et révocable moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 411,18 euros ; que Mme A a refusé de signer la convention au motif d'une différence excessive entre le montant de cette redevance et celui du loyer consenti à un autre professeur des écoles logé dans un appartement identique, tout en continuant à occuper le logement communal entre décembre 2002 et septembre 2004, date de sa mutation à Toulouse ; que, les 8 juillet 2004 et 24 février 2005, la commune d'Ivry-sur-Seine a adressé à Mme A deux titres exécutoires d'un montant de 7 828,98 euros et 1 354,59 euros correspondant aux redevances dues respectivement au titre de la période de décembre 2002 à juin 2004 et de la période de juillet à septembre 2004 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux titres exécutoires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune [...]. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil municipal, en tant qu'autorité chargée de la gestion du domaine public communal, d'octroyer les permissions d'occupation et de fixer les conditions d'occupation auxquelles il entend subordonner leur délivrance et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature procurés à ses occupants ; que, dès lors, en se bornant à juger que le conseil municipal était incompétent pour constater l'existence, la quotité et l'exigibilité de chaque créance et en exiger le recouvrement, pour en déduire que les états exécutoires contestés avaient été régulièrement émis par l'ordonnateur principal de la commune, la cour administrative d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'aucune délibération du conseil municipal n'était intervenue pour fixer le montant de la redevance afférente à l'utilisation privative du logement occupé par Mme A et insuffisamment motivé l'arrêt attaqué ; que Mme A est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 2 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune d'Ivry-sur-Seine versera une somme de 2 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Madame Michèle A et à la commune d'Ivry-sur-Seine.