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21/11/2012 | FRANCE | N°353261

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 353261


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2011 et 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry Armand A, demeurant chez Mme A , résidence ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02434 du 26 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900089 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de condamnation du département de la Guyane à lui verser la

somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi po...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2011 et 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry Armand A, demeurant chez Mme A , résidence ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02434 du 26 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900089 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de condamnation du département de la Guyane à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi pour harcèlement moral ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guyane la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du département de la Guyane ;

- les conclusions de M. Vincent Daumas, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du département de la Guyane ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R.613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R.613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (....) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R.613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R.613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a adressé un mémoire complémentaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 13 janvier 2011 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour le 28 février 2011, avant l'audience publique du 29 mars 2011; que l'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Guyane la somme de 2 500 euros à verser à M. A , au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le département de la Guyane versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de le Guyane au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Armand A , au département de la Guyane et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Défenseur des droits.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353261
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 353261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean Courtial
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353261.20121121
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