La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°356995

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 356995


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est au 34-36, rue du Louvre à Paris (75042) ; la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1102544 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa saisine du 23 novembre 2011 par laquelle elle a déféré au tribunal sa décision du 9 novembre 2011 rejetant le compte

de campagne de M. Gérard A, candidat non élu à l'élection cant...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est au 34-36, rue du Louvre à Paris (75042) ; la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1102544 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa saisine du 23 novembre 2011 par laquelle elle a déféré au tribunal sa décision du 9 novembre 2011 rejetant le compte de campagne de M. Gérard A, candidat non élu à l'élection cantonale organisée les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Chauvigny (Vienne) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 9 novembre 2011, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Gérard A, candidat aux élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 dans la circonscription de Chauvigny (Vienne) ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, la Commission a saisi le tribunal administratif de Poitiers, en qualité de juge de l'élection ; que par un jugement du 1er février 2012, le tribunal administratif de Poitiers, estimant qu'il ne convenait pas de déclarer M. A inéligible, a rejeté la saisine de la Commission ; que celle-ci interjette appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral alors applicable : " Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté (...), la commission saisit le juge de l'élection. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification des dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le juge de l'élection, saisi par cette commission, " peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, lorsqu'elle constate que, contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, de saisir le juge de l'élection ; que si ce dernier, régulièrement saisi, estime que le constat de non présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a été fait à bon droit, mais que ce manquement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat ; que le juge de l'élection ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la Commission ;

4. Considérant que, par le jugement attaqué du 1er février 2012, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la Commission sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a estimé dans ses motifs non contestés que le constat de non présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a été fait à bon droit, mais que le cas de l'intéressé ne justifiait pas qu'il soit déclaré inéligible ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa saisine, alors qu'il aurait dû se borner à décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;

. D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er février 2012 est annulé en tant qu'il rejette la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer M. A inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Gérard A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356995
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 356995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356995.20121121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award