Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain B, demeurant ... ; M et Mme B, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00412 du 29 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, d'autre part, à la décharge de cette cotisation supplémentaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M et Mme B,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M et Mme B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de M. B, celui-ci et son épouse ont reçu, le 24 juin 2005, une notification de redressement au titre de l'impôt sur le revenu de 2002 ; que, par lettre du 30 août 2005, le conseil des époux B a sollicité, d'une part, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'autre part, un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que, par courrier du 14 novembre 2005, celui-ci lui a proposé un rendez-vous fixé au 28 novembre 2005 ; que le nouveau conseil de M. et Mme B a informé le supérieur hiérarchique du vérificateur, le 25 novembre 2005, qu'il ne pourrait se rendre à ce rendez-vous; que, le 23 mars 2006, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires s'est prononcée en faveur du maintien de l'ensemble des redressements décidés à l'encontre des époux B ; que leur conseil, ayant alors sollicité un nouveau rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, s'est vu opposer un refus de la part de l'administration au motif que les documents de taxation avaient été transmis à la trésorerie en vue de la mise en recouvrement ; que la cour administrative d'appel de Douai, saisie par les époux B, a rejeté leur requête tendant à la décharge de l'imposition contestée par un arrêt contre lequel ces derniers se pourvoient en cassation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que le § 5 du chapitre I de la charte relatif au déroulement de la vérification, précise qu'en cas de difficultés, le contribuable peut s'adresser à l'interlocuteur départemental ou régional et qu'il peut le contacter pendant la vérification ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la même charte, consacré à " la conclusion du contrôle ", si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal, puis l'interlocuteur départemental ;
3. Considérant qu'un contribuable qui après avoir reporté un rendez-vous fixé à sa demande par le service, ne manifeste pas à nouveau son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que M. B aurait été irrégulièrement privé de cette garantie, que ce dernier n'avait pas effectué auprès des services fiscaux avant la mise en oeuvre du recouvrement la démarche qui lui incombait ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain B et au ministre de l'économie et des finances.