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26/11/2012 | FRANCE | N°359735

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 359735


Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Isabelle A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents civils et militaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'

article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de fina...

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Isabelle A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents civils et militaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée par Mme A ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment l'article 105 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dispose : " Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le droit à rémunération après service fait, tel qu'il est défini à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui dispose que le fonctionnaire en activité a droit à l'intégralité de son traitement pendant les trois premiers mois d'un congé de maladie, s'il constitue une garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires au sens et pour l'application de l'article 34 de la Constitution, ne figure pas, contrairement à ce que soutient Mme A, au nombre des droits et libertés qui sont garantis par la Constitution ; que le droit d'être absent pour cause de maladie et le droit aux congés payés de maladie qu'invoque Mme A ne sont pas non plus au nombre des droits et libertés qui sont garantis par la Constitution ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la règle du non paiement de leur rémunération aux agents publics civils et militaires en congé de maladie ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qu'au titre du premier jour de ce congé et à l'exclusion des cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de cet article méconnaissent les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que si Mme A soutient que ces mêmes dispositions méconnaissent les droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, enfin, que les principes d'unité, d'universalité, de sincérité des lois de finances et de sincérité des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale, ainsi que le principe de sincérité des comptes des caisses de retraite qu'invoque Mme A, ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens de l'article 61-1 de la Constitution ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359735
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 359735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean Courtial
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359735.20121126
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