Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort, dont le siège est 20, avenue François Galtier à Roquefort-sur-Soulzon (12250), représentée par son président-directeur général en exercice ; la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00056 du 8 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2007 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1995, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes au titre de l'exercice clos en 1993 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de prononcer la décharge des suppléments d'impôts mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort, qui a pour activité la production et la commercialisation de fromage sous les marques " Société ", " Louis Rigal " et " Maria Grimal ", a confié par contrats de location-gérance à compter du 1er janvier 1994 et jusqu'à leur dissolution le 8 décembre 2005, la commercialisation de ces produits à trois sociétés en nom collectif, dénommées chacune du nom de la marque dont elle avait la charge ; que ces sociétés ont reconduit, en 1994 et 1995, les contrats d'agents commerciaux que la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort avait conclus pour l'année 1993 avec les sociétés Conseil stratégie communication et publicité, Promudis et Dysmapro ; qu'à la suite des contrôles dont ont fait l'objet tant la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort que les trois sociétés en nom collectif, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des commissions versées à leurs trois agents commerciaux par la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort en 1993 et par les trois sociétés en nom collectif en 1994 et 1995 ; que la Société anonyme des caves et producteurs réunis de roquefort, qui a repris à la suite de la dissolution des sociétés en nom collectif l'ensemble de leurs droits et obligations, a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en sont résultés ; que, par un jugement du 9 octobre 2007, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux impositions de l'année 1994, qui avaient fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a déchargé la requérante des pénalités de mauvaise foi et rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par un arrêt du 8 octobre 2009 contre lequel la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté contre ce jugement ;
En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1993 :
2. Considérant qu'en jugeant que, pour remettre en cause la déduction des commissions versées par la société requérante aux agents commerciaux pour défaut de justification de la réalité et de la valeur de leurs prestations, l'administration s'était fondée sur l'analyse critique des contrats et sur les informations obtenues lors du débat oral et contradictoire avec le vérificateur, et que les renseignements retirés de l'enquête menée en 1996 par la direction nationale d'enquêtes fiscales ne présentaient qu'un caractère confirmatif, ainsi que le mentionnaient les notifications de redressement pour 1995, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
3. Considérant qu'en en déduisant que l'administration fiscale, qui avait communiqué à la société vérifiée l'origine et la teneur des informations issues de l'enquête de 1996 n'était pas tenue d'office de communiquer à la société requérante les résultats de cette enquête, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'en jugeant que la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort, qui n'avait versé à l'instruction que des témoignages des gérants des sociétés d'agents commerciaux affirmant avoir travaillé pour elle, ne produisait aucun document propre à établir la nature, la consistance et l'importance des prestations réalisées par ces agents commerciaux , la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a fait une exacte application des principes régissant la charge de la preuve ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour ne s'est pas fondée exclusivement sur l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, pour juger que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les commissions en cause n'étaient pas déductible ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme et caves et producteur réunis de roquefort n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société requérante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société anonyme des caves et producteur réuni de Roquefort est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort et au ministre de l'économie et des finances.