Vu le pourvoi, enregistré le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugies et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 09010957 du 1er décembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 12 décembre 2008 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mlle Zeinab A et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugies et apatrides et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugies et apatrides et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A ;
1. Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ;
2. Considérant que, pour reconnaître à Mlle A la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée à se fonder sur la situation générale des personnes d'origine mixte azéri-arménienne, sans rechercher si l'intéressé pouvait craindre avec raison d'être personnellement persécuté en cas de retour en Azerbaïdjan ; qu'ainsi la cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'Office français de protection des réfugies et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour Mlle A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 1er décembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées pour Mlle A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugies et apatrides et à Mlle Zeinab A.