Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Bordeaux, représentée par son maire ; la commune de Bordeaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201302 du 27 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. et Mme A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le maire de Bordeaux a accordé un permis de construire à M. B ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Bordeaux et de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Bordeaux et à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que la demande de permis de construire déposée par M. B prévoit la construction d'une maison individuelle comportant un seul logement ; que si l'arrêté litigieux du 7 octobre 2011 qui octroie le permis de constuire dispose, en son article 2, qu'" une aire de stationnement couvert pour les vélos de surface totale équivalent à 1,5 mètres carrés minimum par logement, soit 4,5 mètres carrés total pour les trois logements créés, sera dégagée ", cette simple erreur matérielle sur le nombre de logements créés n'est pas constitutive d'une ambiguïté susceptible, par elle-même, d'entacher d'illégalité ce permis de construire, dès lors que les travaux projetés, tant par la description qui en est faite dans la demande de permis que d'après les plans joints à cette demande, portent sans équivoque sur la réalisation d'un unique logement ; que, dès lors, en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2011 le moyen tiré de l'incertitude quant à la consistance exacte des travaux autorisés, née de cette erreur matérielle, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Bordeaux est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'à l'appui de leur demande de suspension, M. et Mme A soutiennent que l'arrêté du 7 octobre 2011 est entaché d'incompétence en ce qu'il n'est pas établi que le conseiller municipal délégué pour le droit des sols, signataire de l'arrêté, ait reçu délégation à cet effet ; que cet arrêté n'est pas motivé ; qu'il est entaché de vices de procédure, puisque l'attestation du demandeur prévue par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme est absente du dossier de demande, que la notice d'impact n'y est pas jointe et que la notice paysagère est incomplète ; que la procédure de consultation n'a pas été respectée et que les avis n'ont pu être consultés par les requérants ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle concernant les caractéristiques de la construction faisant l'objet du permis ; que le terrain étant situé en zone UMv1 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), les règles de la zone UR du plan local d'urbanisme (PLU) ne s'appliquent qu'en considération de celles prévues par le PPRI, notamment en ce qui concerne l'évacuation des eaux ; qu'il ne ressort pas des plans que le radier respecte l'avis de la direction générale de l'aménagement et de l'urbanisme du 7 juin 2010 ; que l'emprise de la construction excède le maximum autorisé par le PLU ; que la construction, très importante par rapport à la superficie du terrain, va leur causer un grave préjudice ; que le terrain est grevé d'une servitude qui limite les droits à construire, situation qui a été dissimulée aux services d'urbanisme dans la demande de permis de construire ; que l'alignement du nouveau bâtiment entraîne une rupture du bâti existant qui est contraire aux dispositions des articles 11b1 et 11b2 du PLU relatifs à la zone UR ; que le projet, qui ne prévoit qu'une seule place de parking, contrevient à l'article 12 du règlement du PLU ; que la construction envisagée est contraire aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le permis litigieux est contraire aux prescriptions de la " charte de la construction durable " de la ville de Bordeaux ; que l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la déclaration préalable de division parcellaire du 22 juin 2010 ;
6. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ; que la demande de suspension doit, dès lors, être rejetée ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Bordeaux au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les conclusions qu'ils ont présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme A verseront à la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bordeaux et à M. et Mme Claude A.
Copie en sera adressée pour information à M. David B.