Vu la décision n° 338755 en date du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A d'enlever son bateau dénommé " May Flower " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 9.5 sur la commune d'Issy-les-Moulineaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Balat, avocat de Voies Navigables de France et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Voies Navigables de France et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
2. Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A d'enlever son bateau dénommé " May Flower " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 9.5 sur la commune d'Issy-les-Moulineaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier communiqué à la section du rapport et des études que M. A est titulaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public conclue avec l'établissement public Voies navigables de France le 15 février 2012, soit antérieurement à la date de la décision prononçant une astreinte à son encontre, et consentie pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2011 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. Damien A.