La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2012 | FRANCE | N°354813

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2012, 354813


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP de directeurs de laboratoires d'analyses médicales Picard-Paper dont le siège social est situé 7, rue des Chaumettes, à Saint-Denis (93200) ; la SCP de directeurs de laboratoires d'analyses médicales Picard-Paper demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11VE03282 du 10 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté

sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1001638 du 5 juillet ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP de directeurs de laboratoires d'analyses médicales Picard-Paper dont le siège social est situé 7, rue des Chaumettes, à Saint-Denis (93200) ; la SCP de directeurs de laboratoires d'analyses médicales Picard-Paper demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11VE03282 du 10 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1001638 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 27 juillet 2009 l'autorisant à licencier pour inaptitude Mme Muriel A ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Scp de directeurs de Laboratoires d'analyses Médicales Picard-Paper et de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCP de directeurs de Laboratoires d'analyses Médicales Picard-Paper et à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 19 septembre 2011 adressée au cabinet de l'avocat de la SCP de directeurs de Laboratoires d'analyses médicales Picard-Paper, la cour administrative d'appel de Versailles a invité la société requérante à régulariser sa requête en lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, le nombre de copies nécessaire de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative et en l'avisant des conséquences d'une éventuelle carence ; que l'avis de réception de cette invitation à régulariser est revenu à la cour signé et portant la date de notification du 21 septembre 2011 ; qu'après avoir constaté que la société requérante n'avait pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai imparti, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance du 10 octobre 2011 prise en application des dispositions rappelées ci-dessus, rejeté la requête de la SCP de directeurs de laboratoires d'analyses médicales Picard-Paper comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, toutefois, la société requérante, eu égard aux pièces qu'elle produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat ainsi qu'elle est recevable à le faire, doit être regardée comme établissant que l'avis de réception en cause a été signé par une personne étrangère au cabinet d'avocat destinataire de la notification, donc sans qualité pour recevoir le pli ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que sa requête a été rejetée sans qu'elle ait été régulièrement mise en demeure de produire le nombre de copies nécessaire de sa requête ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCP de laboratoires d'analyses médicales Picard-Paper qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 octobre 2011 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCP de directeurs de laboratoires d'analyses médicales Picard-Paper, à Mme Muriel A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354813
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 354813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354813.20121226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award