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07/01/2013 | FRANCE | N°342062

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 07 janvier 2013, 342062


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant 49, impasse de la Guadeloupeà Saint-Cyr-en-Mer (83270) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901153 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a retiré son précédent arrêté

du 19 novembre 2007 le nommant au 7e échelon du grade d'ingénieur en chef de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant 49, impasse de la Guadeloupeà Saint-Cyr-en-Mer (83270) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901153 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a retiré son précédent arrêté du 19 novembre 2007 le nommant au 7e échelon du grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle et l'a replacé au 6e échelon de ce grade ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M.A..., et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditérranée,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...,, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditérranée ;

1. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 décembre 2008, le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a procédé au retrait d'un précédent arrêté du 19 novembre 2007 par lequel il avait fait bénéficier M. A... d'une promotion au 7e échelon du grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, au motif que la mention de cet échelon résultait d'une erreur purement matérielle qui n'avait été suivie d'aucun effet juridique ; que, pour rejeter la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté de retrait, le tribunal administratif de Toulon a jugé que la promotion opérée par le premier arrêté du 19 novembre 2007 était entachée d'une erreur matérielle retirant à cet arrêté tout caractère d'acte créateur de droit et permettant, par suite, qu'il soit légalement retiré sans condition de délai ;

3. Considérant, toutefois, que la triple circonstance, relevée par le jugement attaqué, que M. A...ne détenait pas, à la date de l'arrêté du 19 novembre 2007, l'ancienneté permettant légalement son avancement au 7e échelon, que la commission administrative paritaire compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement afférent au 7ème échelon ne lui avait jamais été versé, ne suffisait pas, alors notamment que la saisine de la commission administrative paritaire ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté du 19 novembre 2007 ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droit au profit de l'intéressé ; que, par suite, en retenant que l'arrêté du 19 novembre 2007 n'avait créé aucun droit au profit de l'intéressé, le tribunal administratif de Toulon n'a pas exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que, n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée le versement, au titre des mêmes dispositions, d'une somme de 3 000 euros à M.A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 342062
Date de la décision : 07/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - AVANCEMENT D'ÉCHELON D'UN FONCTIONNAIRE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS - ACTE INEXISTANT - ABSENCE - DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE [RJ1] - ACTE CRÉATEUR DE DROITS - EXISTENCE.

01-01-06-02-01 Avancement d'échelon concernant un fonctionnaire qui n'aurait pu bénéficier que d'un avancement de chevron.,,La triple circonstance, que ce fonctionnaire ne détenait pas l'ancienneté permettant légalement son avancement d'échelon, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement correspondant à l'échelon auquel il a été promu ne lui avait jamais été versé, ne suffit pas, alors notamment que la saisine de la CAP ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté retiré ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - AVANCEMENT D'ÉCHELON D'UN FONCTIONNAIRE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS - ABSENCE - DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE [RJ1] - ACTE CRÉATEUR DE DROITS - EXISTENCE.

01-01-07 Avancement d'échelon concernant un fonctionnaire qui n'aurait pu bénéficier que d'un avancement de chevron.,,La triple circonstance, que ce fonctionnaire ne détenait pas l'ancienneté permettant légalement son avancement d'échelon, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement correspondant à l'échelon auquel il a été promu ne lui avait jamais été versé, ne suffit pas, alors notamment que la saisine de la CAP ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté retiré ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ÉCHELON D'UN FONCTIONNAIRE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS - ACTE INEXISTANT - ABSENCE - DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE [RJ1] - ACTE CRÉATEUR DE DROITS - EXISTENCE.

36-06-02 Avancement d'échelon concernant un fonctionnaire qui n'aurait pu bénéficier que d'un avancement de chevron.,,La triple circonstance, que ce fonctionnaire ne détenait pas l'ancienneté permettant légalement son avancement d'échelon, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement correspondant à l'échelon auquel il a été promu ne lui avait jamais été versé, ne suffit pas, alors notamment que la saisine de la CAP ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté retiré ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé.


Références :

[RJ1]

Comp., pour un cas d'inexistence d'un acte résultant d'une pure erreur matérielle, CE, 28 décembre 2005, Richevaux, n° 279432, T. p. 694.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2013, n° 342062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:342062.20130107
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