Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03014 du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800443 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a retiré la décision du 12 novembre 2007 la recrutant pour une période de soixante mois, d'autre part, à l'annulation de ladite décision et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse de la réintégrer à la date de son éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un emploi identique à celui qu'elle occupait ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la
Haute-Corse le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme B...et de Me Foussard, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme B...et à Me Foussard, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'il résulte de ces dispositions que les commissions paritaires qu'elles instituent sont compétentes pour fixer les règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu'il s'agisse de personnels titulaires ou non titulaires ; que, dès lors, les agents non titulaires des chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas soumis aux textes applicables aux personnels non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels figure la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que la cour administrative d'appel de Marseille a ainsi commis une erreur de droit en jugeant que la décision de recrutement de MmeB..., agent non titulaire de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, était contraire aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 ; que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ne peut utilement invoquer que soit substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué le motif tiré de l'illégalité de la décision du 12 novembre 2007 recrutant définitivement Mme B...à l'issue d'une période d'essai d'un mois au regard des dispositions de l'article 4 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse la somme de 4 000 euros à verser à MmeB..., au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse versera une somme de 4 000 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse.