Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans (72000) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00462 du 14 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement n° 0800551 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la condamnation du département de la Vienne à lui verser la somme de 348 265,23 euros au titre de sa subrogation dans les droits de Mme Séverine Thibaud, conductrice du véhicule qu'elle assurait et victime, au volant de ce véhicule, d'un accident survenu le 14 décembre 1999 dont le département de la Vienne a été déclaré responsable ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la SCP Vincent, Ohl, avocat du département de la Vienne,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SCP Vincent, Ohl, avocat du département de la Vienne ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 28 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux devenu définitif, le département de la Vienne a été reconnu responsable de l'accident survenu le 14 décembre 1999 à Mme Séverine Thibaud, conductrice du véhicule assuré par la société MMA IARD Assurances Mutuelles; que, par un jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que, faute de justifier du paiement de l'indemnité d'assurance, cette société ne pouvait être regardée comme subrogée dans les droits que la conductrice du véhicule assuré détenait à l'encontre du département et était ainsi sans qualité pour agir ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement ;
2. Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MMA IARD Assurances Mutuelles a produit, d'une part, des procès-verbaux de transaction et des décisions de justice faisant état de sommes dues aux victimes de l'accident, et, d'autre part, des documents comptables retraçant des paiements relatifs à ce sinistre, dont les montants agrégés correspondent aux sommes figurant dans les premiers documents ; que, compte tenu de ces justificatifs et des éclaircissements apportés par l'assureur sur les destinataires des paiements devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, celle-ci a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les pièces produites n'étaient pas de nature à établir la réalité du paiement de l'indemnité d'assurance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 3 000 euros à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit à ce titre mise à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le département de la Vienne versera à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de la Vienne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et au département de la Vienne.