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24/04/2013 | FRANCE | N°351362

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2013, 351362


Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1000500 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé l'arrêté du 13 mars 1995 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite,

a fixé au 1er janvier 2006 la date de revalorisation de sa pensi...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1000500 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé l'arrêté du 13 mars 1995 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, a fixé au 1er janvier 2006 la date de revalorisation de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'établir dans le délai d'un mois un nouveau titre de pension portant revalorisation de la pension litigieuse à compter du 1er janvier 1999 ;

3°) de dire que les sommes dues à ce titre porteront intérêt au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de sa demande du 22 janvier 2003 et que les intérêts échus seront capitalisés un an après la demande, puis à chaque date anniversaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de B...administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de B...administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B... ;

Sur la date d'effet de la revalorisation de la pension de M. B... :

1. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. B..., le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a procédé à la révision de la pension de retraite du requérant, en prenant en compte la bonification pour enfant, avec date d'effet au 1er janvier 1999 ; que cette décision a fait entièrement droit à la demande de révision de pension adressée par M. B... à l'administration le 22 janvier 2003 ; que, dans ces conditions, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande sur ce point ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

2. Considérant, d'une part, que M. B... a droit aux intérêts légaux sur les rappels d'arrérages de sa pension, à compter de la réception, par l'administration, de sa demande du 22 janvier 2003 pour les arrérages dus à cette date et, pour les arrérages postérieurs à cette date, au fur et à mesure de leurs échéances successives ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. B... a demandé par un mémoire du 28 juillet 2011 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de B...administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... relatives à la date d'effet des arrérages de sa pension de retraite.

Article 2 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 1999 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 22 janvier 2003, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de B...administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351362
Date de la décision : 24/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2013, n° 351362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351362.20130424
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