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26/04/2013 | FRANCE | N°350784

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 350784


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, domiciliée ...Cedex) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0802376 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M.B..., annulé le brevet de pension de retraite qui lui avait été notifié par la Caisse des dépôts et consignations et la décision du 24

avril 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du dévelo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, domiciliée ...Cedex) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0802376 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M.B..., annulé le brevet de pension de retraite qui lui avait été notifié par la Caisse des dépôts et consignations et la décision du 24 avril 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a refusé de réviser sa pension, en tant qu'ils ne tiennent pas compte du complément de prime de rendement, et renvoyé M. B...devant la Caisse et devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003 ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;

Vu le décret n° 2002-583 du 24 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées, a été radié des contrôles le 4 décembre 2006 et a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2007 ; que, sur sa demande, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, par le jugement attaqué du 10 mai 2011, le brevet de pension qui lui a été notifié par la Caisse des dépôts et consignations le 21 février 2008 et la décision du 24 avril suivant du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire rejetant son recours gracieux, en tant qu'ils ne tiennent pas compte pour le calcul de sa pension du complément de prime de rendement ; qu'il a, en revanche, rejeté les conclusions de M. B...tendant, d'une part, à la révision du coefficient de majoration à raison du nombre des heures supplémentaires prises en compte, et d'autre part, à la contestation du forfait horaire de 1 759 heures retenu par l'administration ; que la Caisse des dépôts et consignations se pourvoit contre ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement le brevet de pension ainsi que la décision du ministre ; que, par la voie du pourvoi incident, M. B...en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur le pourvoi principal de la Caisse des dépôts et consignations :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation (...) par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles " ; que le I de l'article 42 du même décret dispose que les ouvriers qui sont rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie supportent une retenue pour pension, calculée sur les émoluments représentés par leurs salaires selon les modalités prévues au 2° et par, le cas échéant, " la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature " ; que, s'agissant des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, la prime de rendement est définie à l'article 13 du décret du 21 mai 1965, qui précise qu'elle est calculée sur le salaire de base, que ses taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques et qu'elle " tient compte de la productivité de l'ouvrier, éventuellement de ses qualités d'organisation et de commandement, le cas échéant des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique et de l'organisation en vue d'une plus grande productivité " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une circulaire du 12 décembre 2001 relative à la mise en oeuvre du nouveau régime indemnitaire des ouvriers des parcs et ateliers, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a créé un " complément à la prime de rendement " destiné à se substituer au montant des heures supplémentaires auparavant forfaitisées, de façon à maintenir le niveau de la rémunération des personnels dans le cadre de la réduction du temps de travail ; que M. B...a perçu ce " complément ", sur lequel il a supporté des retenues pour pension ; que pour faire droit à la demande de ce dernier, le tribunal administratif a jugé que ce complément devait être regardé comme la part forfaitaire de la prime de rendement prévue par le décret du 21 mai 1965 et que les montants correspondants devaient dès lors être intégrés dans les émoluments soumis à retenue servant de base au calcul de la pension en application du décret du 5 octobre 2004 ; qu'en statuant ainsi, alors que ce complément forfaitaire, mis en place, par le seul ministre chargé de l'équipement, dans le cadre du nouveau régime indemnitaire issu de la réduction du temps de travail et poursuivant une finalité différente, constitue une indemnité distincte de la prime de rendement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué ;

Sur le pourvoi incident de M.B... :

4. Considérant, d'une part, que le principe posé à l'article 2 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, selon lequel " Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité ", n'impose pas, en tout état de cause, de proportionnalité entre l'ensemble des revenus d'activité et les droits à retraite ; que, d'autre part, appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi du 21 août 2003, le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 14 août 2003 visée ci-dessus, que ces dispositions étaient dépourvues de valeur normative ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité, au regard de ces articles, des dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004, reprenant les dispositions antérieurement applicables telles que modifiées par le décret du 24 avril 2002, qui prévoient que les émoluments auxquels sont appliqués le pourcentage de liquidation sont déterminés en multipliant le salaire horaire de référence par 1 759 et en affectant ce produit d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année qu'elles déterminent et le salaire horaire de référence durant la même année ; qu'il en résulte que le pourvoi incident de M. B...doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Le pourvoi incident de M. B...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350784
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 350784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP TIFFREAU-CORLAY-MARLANGE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350784.20130426
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