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28/06/2013 | FRANCE | N°348748

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 348748


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2011 et 1er février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11NT00050 du 22 février 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement nos 0805649, 0805650 et 0805651 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant

à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2011 et 1er février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11NT00050 du 22 février 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement nos 0805649, 0805650 et 0805651 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et, d'autre part, à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement en sa faveur de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a, par trois demandes adressées au tribunal administratif de Rennes, demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; qu'après les avoir jointes, le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 10 novembre 2010 contre lequel l'intéressé a formé appel devant la cour administrative d'appel de Nantes sans recourir au ministère d'un avocat ; que, par une ordonnance du 22 février 2011, le président de la 1ère chambre de cette cour, après avoir affirmé que la notification du jugement comportait les mentions requises et donc sans l'avoir invité au préalable à régulariser sa requête, a rejeté la requête comme manifestement irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 " ; que l'article R. 431-2 du même code dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification du jugement : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (...) " ; que l'article R. 751-5 du même code dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification du jugement : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat sans demande de régularisation préalable que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté de l'obligation du ministère d'avocat ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été notifié à M.A... par la lettre de notification destinée à l'administration fiscale, laquelle ne mentionnait pas que le requérant était tenu de recourir à un avocat pour former un appel ; qu'au demeurant, l'intéressé a produit devant le Conseil d'Etat l'original de la lettre de notification dont il a été destinataire, et dont il avait produit une copie devant la cour administrative d'appel ;

5. Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, l'appel qu'avait formé M. A...contre le jugement du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Rennes, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondé sur la circonstance que la lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à l'intéressé le jugement attaqué lui aurait indiqué, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par le ministère d'un avocat, que M. A...n'a pas recouru au ministère d'un avocat et que sa requête était par suite manifestement irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée a ainsi dénaturé les pièces de la procédure et méconnu, par voie de conséquence, les dispositions citées plus haut du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 22 février 2011 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : Le jugement de la requête de M. A...est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348748
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 348748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Bart
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348748.20130628
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