Vu le pourvoi, enregistré le 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle A...B..., demeurant... ; Mlle B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09015508 du 23 décembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du 22 juin 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocat de Mlle A...B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le père de Mlle B...a déposé, le 12 juin 2009, une demande d'admission au bénéfice de l'asile pour sa fille, Arie, de nationalité malienne, née en France le 8 janvier 2009, en raison des risques d'excision que cette dernière encourrait en cas de retour au Mali ; que cette demande a fait l'objet d'un refus du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2009, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2010 à l'encontre de laquelle Mlle B...doit être regardée comme ne se pourvoyant en cassation qu'en tant que la cour lui a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; " ;
3. Considérant qu'en se fondant, pour refuser d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à la requérante, sur la circonstance que l'un de ses parents était titulaire d'une carte de résident ayant vocation à être renouvelée ce qui permet à Mlle B...de bénéficier d'un séjour autorisé, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, sa décision doit être annulée en tant qu'elle a refusé la protection subsidiaire à MlleB... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2010 est annulée en tant qu'elle a refusé la protection subsidiaire à MlleB....
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle A... B...et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.