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17/07/2013 | FRANCE | N°354103

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 354103


Vu 1°, sous le n° 354103, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2011 et 15 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil national de l'ordre des médecins, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris cedex 08 (75389) ; le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros a...

Vu 1°, sous le n° 354103, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2011 et 15 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil national de l'ordre des médecins, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris cedex 08 (75389) ; le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 354104, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2011 et 15 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil national de l'ordre des médecins, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris cedex 08 (75389) ; le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°, sous le n° 354196, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est 120-122, rue Réaumur à Paris (75002) ; le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°, sous le n° 354269, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2011 et le 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association nationale française de patients pour la défense de la chiropratique, dont le siège est 47, avenue Saint-Pol à Reims (51100) ; l'association nationale française de patients pour la défense de la chiropratique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°, sous le n° 354270, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2011 et le 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association nationale française de patients pour la défense de la chiropratique, dont le siège est 47, avenue Saint-Pol à Reims (511000) ; l'association nationale française de patients pour la défense de la chiropratique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 6°, sous le n° 354271, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2011 et le 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association nationale française de patients pour la défense de la chiropratique, dont le siège est 47, avenue Saint-Pol à Reims (511000) ; l'association nationale française de patients pour la défense de la chiropratique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 7°, sous le n° 354359, la requête, enregistrée le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association française d'ostéopathie, dont le siège est 3, rue Ribot à Montpellier (34000), et par le syndicat " profession ostéopathe - syndicat national des ostéopathes de France", dont le siège est 2, avenue Henry Dunant, Résidence la Closerie à Nice (06100) ; l'association française d'ostéopathie et le syndicat " profession ostéopathe - syndicat national des ostéopathes de France " demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 de l'arrêté du 22 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire " ; que le décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie a été pris en application de ces dispositions ; que l'arrêté du 20 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie a lui-même été pris en application des articles 4 et 12 de ce décret ; que l'arrêté du 22 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur a été pris en application de l'article 13 du même décret ; que les requêtes n°s 354103, 354196 et 354269 sont dirigées contre le décret ; que les requêtes n°s 354104 et 354270 sont dirigées contre le premier arrêté ; que les requêtes n°s 354271 et 354359 sont dirigées contre le second arrêté ; qu'il y a lieu de joindre l'ensemble de ces requêtes, qui présentent à juger des questions communes, pour statuer par une seule décision ;

Sur le décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 161-72 du code de la sécurité sociale : " Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité : (...) 5° Etablit les recommandations de bonnes pratiques concernant les ostéopathes et les chiropracteurs et est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (...) " ; que le projet de décret n'a pas été soumis à l'avis de la Haute Autorité de santé, en méconnaissance des dispositions précitées ; que cette omission a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu du décret attaqué ; que les requérants, sont, par suite, fondés à soutenir que le défaut de consultation de la Haute Autorité de santé a entaché d'irrégularité le décret attaqué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que le Conseil national de l'ordre des médecins et autres sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur l'arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie :

4. Considérant que cet arrêté a été pris sur le fondement des articles 4 et 12 du décret du 20 septembre 2011 ; qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation prononcée ci-dessus ;

Sur l'arrêté du 22 septembre 2011 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur :

5. Considérant que cet arrêté a été pris sur le fondement de l'article 13 du décret du 20 septembre 2011 ; qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation prononcée ci-dessus ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive des actes attaqués entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de prévoir que leur annulation ne prendra effet qu'à une date postérieure à celle de la présente décision ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment des réponses des parties à la mesure d'instruction ordonnée sur ce point par la 1ère sous-section, chargée de l'instruction de l'affaire, qu'afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts des étudiants qui accomplissent ou ont achevé leur formation et que l'annulation du chapitre II du décret attaqué et du chapitre II de l'arrêté du même jour risquerait d'empêcher d'utiliser le titre de chiropracteur, il y a lieu, compte tenu du motif de l'annulation et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des actes attaqués, de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement des chapitres II du décret et de l'arrêté du même jour, les effets de ces dispositions doivent être regardés comme définitifs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins et de la somme de 4 000 euros à l'association nationale française de patients pour la défense de la chiropratique ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de l'association française d'ostéopathie et du syndicat " profession ostéopathe - syndicat national des ostéopathes de France " présentées au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie est annulé. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement des dispositions du chapitre II de ce décret, les effets de ces dispositions doivent être réputés définitifs.

Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie est annulé. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement des dispositions du chapitre II de cet arrêté, les effets de ces dispositions doivent être réputés définitifs.

Article 3 : L'arrêté du 22 septembre 2011 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur est annulé.

Article 4 : L'Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins et la somme de 4 000 euros à l'association nationale française de patients pour la défense de la chiropratique.

Article 5 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de l'association française d'ostéopathie et du syndicat " profession ostéopathe - syndicat national des ostéopathes de France " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins, au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à l'association nationale française de patients pour la défense de la chiropratique, à l'association française d'ostéopathie, au syndicat " profession ostéopathe - syndicat national des ostéopathes de France " et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354103
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - ABSENCE DE CONSULTATION DE LA HAS SUR UN PROJET DE DÉCRET PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 (FORMATION DES CHIROPRACTEURS) - CONSÉQUENCE DANS LE CADRE DE LA JURISPRUDENCE DITE DANTHONY [RJ1] - IRRÉGULARITÉ SUSCEPTIBLE D'AVOIR EU UNE INFLUENCE SUR LE SENS DE LA DÉCISION PRISE - ILLÉGALITÉ.

01-03-02-02 L'article R. 161-72 du code de la sécurité sociale prévoit que la Haute autorité de santé (HAS) est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui prévoit que le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles le diplôme de chiropracteur peut être délivré sont fixés par voie réglementaire.,,,Décret relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie dont le projet n'a pas été soumis à l'avis de la HAS. Cette omission a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu du décret attaqué. Annulation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - VALIDATION DES EFFETS PASSÉS DE DISPOSITIONS ANNULÉES - ILLUSTRATION - CAS DE L'ANNULATION POUR DÉFAUT D'UNE CONSULTATION DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À LA FORMATION DES CHIROPRACTEURS.

54-07-023 Annulation d'un décret et d'un arrêté relatifs à la formation des chiropracteurs pour absence de consultation de la Haute autorité de santé. Afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts des étudiants qui accomplissent ou ont achevé leur formation et qui, du fait de ces annulations, pourraient être empêchés d'utiliser le titre de chiropracteur, il y a lieu, compte tenu du motif de l'annulation et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des actes attaqués, de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision, les effets de ces dispositions doivent être regardés comme définitifs.

SANTÉ PUBLIQUE - ABSENCE DE CONSULTATION DE LA HAS SUR UN PROJET DE DÉCRET PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 (FORMATION DES CHIROPRACTEURS) - CONSÉQUENCE DANS LE CADRE DE LA JURISPRUDENCE DITE DANTHONY [RJ1] - IRRÉGULARITÉ SUSCEPTIBLE D'AVOIR EU UNE INFLUENCE SUR LE SENS DE LA DÉCISION PRISE - ILLÉGALITÉ.

61-11-02 L'article R. 161-72 du code de la sécurité sociale prévoit que la Haute autorité de santé (HAS) est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui prévoit que le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles le diplôme de chiropracteur peut être délivré sont fixés par voie réglementaire.,,,Décret relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie dont le projet n'a pas été soumis à l'avis de la HAS. Cette omission a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu du décret attaqué. Annulation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 354103
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354103.20130717
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