La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2013 | FRANCE | N°358683

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 358683


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril, 20 juillet et 17 décembre 2012 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B...demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801053 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 201/2008 en date du 27 juin 2008 par lequel le maire de Sainte-Marie a nommé M. C... A...aux fonctions de directeur général des services de la commune

;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril, 20 juillet et 17 décembre 2012 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B...demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801053 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 201/2008 en date du 27 juin 2008 par lequel le maire de Sainte-Marie a nommé M. C... A...aux fonctions de directeur général des services de la commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de M. D...B...et à Me Foussard, avocat de la commune de Sainte-Marie et de M. C...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par un arrêté du 27 juin 2008, le maire de Sainte-Marie a nommé M. C... A..., administrateur territorial, aux fonctions de directeur général des services de la commune ; que M. A... avait été placé en position de détachement auprès de la commune de Sainte-Marie par un arrêté pris le même jour par le président de communauté intercommunale du nord de La Réunion, son employeur ; que M. B...a saisi, en sa double qualité de contribuable de la commune et de conseiller municipal de Sainte-Marie, le tribunal administratif de Saint-Denis d'une requête, enregistrée le 26 août 2008, aux fins d'annulation de l'arrêté portant nomination de M. A...aux fonctions de directeur général des services de la commune ; que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté cette demande par un jugement du 30 décembre 2011 contre lequel M. B... se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant qu'en jugeant que la qualité de contribuable municipal du requérant ne lui permettait pas de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du maire de Sainte-Marie nommant M. C...A...aux fonctions de directeur général des services de la commune, au motif que cet arrêté n'avait pas pour effet de créer un nouveau poste dans les effectifs de la commune et n'avait donc pas accru les charges budgétaires de cette dernière, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que cet arrêté, qui fixait le montant du traitement de M.A..., avait une incidence sur les finances de la commune, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte Marie une somme de 2 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 3 : La commune de Sainte-Marie versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à la commune de Sainte-Marie et à M. C...A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358683
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 358683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358683.20130717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award