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17/07/2013 | FRANCE | N°361763

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 361763


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C..., épouse B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision en date du 23 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 11030762 du 29 mai 2012, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la déci

sion du 23 novembre 2011 et reconnu à MmeC..., épouse B...la qualité de réfugiée.

Procéd...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C..., épouse B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision en date du 23 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 11030762 du 29 mai 2012, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 23 novembre 2011 et reconnu à MmeC..., épouse B...la qualité de réfugiée.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA, représenté par Me Foussard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11030762 du 29 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, MmeC..., épouse B...représentée par Me Ricard, conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mis à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Me Ricard, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2013, l'OFPRA maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Ricard, avocat de Mme C..., épouse B...;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant d'être persécutée : " se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner ".

2. En prenant en compte, après avoir relevé qu'elle était de nationalité arménienne, les risques auxquels MmeC..., épouse B...serait exposée en cas de retour en Russie, pays où elle a eu sa résidence habituelle de 1989 à 2011, et non sa situation à l'égard du pays dont elle a la nationalité, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2012 sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la dénaturation des pièces du dossier et de l'inexacte qualification juridique des faits dont elle serait entachée.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C..., épouse B...à l'encontre de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 29 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de MmeC..., épouse B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme A...C..., épouseB....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361763
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 361763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : FOUSSARD ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361763.20130717
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