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25/07/2013 | FRANCE | N°367159

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 367159


Vu le jugement du 8 mars 2013, enregistré le 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la délibération n° 246-2012/BAPS/DJA du 2 mai 2012 par laquelle le bureau de l'assemblée de la province Sud a modifié la délibération n° 34-98/APS du 10 juillet 1998 portant réglementation des aides à l'habitat social en province Sud a transmis, en application des dispositions de l'article 205 de la loi organique du 19 mars 1999, le dossier de cet

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Vu le jugement du 8 mars 2013, enregistré le 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la délibération n° 246-2012/BAPS/DJA du 2 mai 2012 par laquelle le bureau de l'assemblée de la province Sud a modifié la délibération n° 34-98/APS du 10 juillet 1998 portant réglementation des aides à l'habitat social en province Sud a transmis, en application des dispositions de l'article 205 de la loi organique du 19 mars 1999, le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces en ce que la délibération attaquée, qui détermine les conditions auxquelles est soumise la délivrance de l'agrément des opérateurs et des opérations de logement social a des incidences directes sur la détermination des impôts, droits et taxes qui relèvent de la compétence de l'Etat pour ce qui est des impositions perçues au bénéfice de l'Etat, et de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu du 1° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 pour ce qui est des impositions perçues au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les observations, enregistrées le 25 juin 2013, présentées pour la province Sud de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les observations, enregistrées le 27 juin 2013, présentées par le ministre des outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du président de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. En application de l'article 205 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a sursis à toute décision au fond sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de la délibération n° 246-2012/BAPS/DJA du 2 mai 2012 par laquelle le bureau de l'assemblée de la province Sud a modifié la délibération n° 34-98/APS du 10 juillet 1998 portant réglementation des aides à l'habitat social en province Sud et a transmis le dossier au Conseil d'Etat en lui posant la question de la légalité de cette délibération au regard de la répartition des compétences entre la province Sud, la Nouvelle-Calédonie, et l'Etat pour agréer des opérations d'accession à la propriété à caractère social.

2. La délibération du 2 mai 2012 donne la possibilité à la province Sud de reconnaître le caractère social à certaines opérations d'accession à la propriété et prévoit à ce titre que la demande d'agrément doit notamment comporter le montant estimatif des impôts, droits et taxes dont la réduction est demandée en vertu de l'agrément portant reconnaissance du caractère social et que l'agrément est délivré à titre définitif à l'achèvement de l'opération par le président de l'assemblée de province, sur production du certificat de conformité relatif à l'autorisation de construire, délivrée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, et sur production d'une convention signée avec le locataire et au vu de l'accord de principe de bénéficier de la réduction d'impôt, prévue par le code général des impôts, au titre des investissements portant sur la réalisation de logements en Nouvelle-Calédonie.

3. En application des compétences en matière d'impôts, droits et taxes, dévolues à la Nouvelle-Calédonie par l'article 22 de la loi du 19 mars 1999, l'article LP 284 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie prévoit que les actes d'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles bâtis par les opérateurs institutionnels que sont les collectivités publiques, les sociétés d'économie mixte d'aménagement et de construction, le fonds social de l'habitat et les sociétés créées dans le cadre de l'article 1er de la délibération modifiée n° 210 du 30 octobre 1992 portant création du fonds social de l'habitat sont exonérés du droit proportionnel d'enregistrement et les pièces annexes soumises à la formalité sont enregistrées gratis, lorsque les opérations en cause ont été agréées par un arrêté du gouvernement, et que l'agrément est accordé si l'opérateur s'engage à réaliser une opération répondant aux critères fixés par les réglementations provinciales en matière d'habitat social.

4. Par ailleurs, en application de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les contribuables domiciliés en France peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs notamment en Nouvelle-Calédonie. Pour être éligibles à cette réduction d'impôt, les logements doivent être donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, notamment à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente.

5. Lorsque la collectivité qui exerce les compétences fiscales définit l'assiette d'un impôt en référence à une qualification juridique d'opérations qui relèvent de la compétence d'une autre collectivité, l'exercice par cette dernière de cette compétence n'empiète en rien sur la compétence fiscale de la première, alors même que la qualification donnée à ces opérations a un impact fiscal.

6. En modifiant, dans le cadre de ses attributions en matière de logement social, la délibération du 10 juillet 1998 portant réglementation des aides à l'habitat social pour mettre en place une procédure de reconnaissance du caractère social de certaines opérations de logement social, la province Sud par la délibération attaquée du 2 mai 2012 n'est pas intervenue dans un domaine relevant des attributions de la Nouvelle-Calédonie ou de l'Etat prévues par la loi organique du 19 mars 1999.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à M. B...A..., au président de l'assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des outre-mer.

Il sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367159
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 367159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Bart
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367159.20130725
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