Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés les 5 janvier, 5 avril et 3 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B...demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1001054 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Lannemezan rejetant sa demande tendant à ce que le taux de l'indemnité forfaitaire technique qui lui est versée soit portée à 25 % de son traitement indiciaire brut et, d'autre part, à ce que cet établissement soit condamné à lui verser la somme correspondante ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;
Vu le décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...et à la SCP Odent, Poulet, avocat du centre hospitalier de Lannemezan ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 8 juin 2009, le directeur du centre hospitalier de Lannemezan a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire technique versée mensuellement à M.B..., technicien supérieur dans cet établissement, à 15 % de son traitement indiciaire brut ; que le directeur a ensuite rejeté une demande de l'intéressé tendant à ce que ce taux soit porté à 25 % ; que M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et à la condamnation du centre hospitalier à réparer ses préjudices financier et moral ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif n'était pas saisi par M. B...d'un moyen tiré de ce que certaines activités extérieures à ses fonctions de veilleur de nuit, telles que l'accompagnement de patients lors d'excursions, auraient dû être prises en compte pour le calcul du taux de son indemnité forfaitaire technique ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 5 septembre 1991 portant dispositions statutaires applicables aux personnels techniques de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les techniciens supérieurs participent (...) à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques. Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité./ Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines de la gestion technique et de la logistique, des techniques biomédicales, du dessin, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques, de la qualité et de l'accréditation, de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information, des techniques d'organisation, des techniques de la communication et des activités artistiques ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. (...) Les techniciens supérieurs hospitaliers peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence. (...) " ; que l'article 2 du décret du même jour relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle de l'agent./ Il est fixé dans la limite de 40 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire (...) " ;
4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la faible technicité des fonctions exercées par M. B... pouvait être prise en considération pour la fixation de son taux d'indemnité forfaitaire technique ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été affecté en octobre 2000, avec son accord, à des fonctions de veilleur de nuit dans une des structures du centre hospitalier de Lannemezan ; qu'en estimant que le directeur du centre hospitalier de Lannemezan n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux de l'indemnité forfaitaire technique attribuée à cet agent à 15 % de son traitement mensuel brut indiciaire, compte tenu notamment des fonctions qui lui étaient confiées, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de dénaturation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme qui est demandée au titre des mêmes dispositions par le centre hospitalier de Lannemezan ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au centre hospitalier de Lannemezan.