La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2013 | FRANCE | N°356943

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 septembre 2013, 356943


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Serenis assurances, dont le siège est 34, rue du Wacken à Strasbourg (67906), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°09MA04488 du 14 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 0804048 du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Nîme

s rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Mornas soit condamnée à l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Serenis assurances, dont le siège est 34, rue du Wacken à Strasbourg (67906), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°09MA04488 du 14 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 0804048 du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Mornas soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis par son assuré du fait de l'accident survenu à M. A...le 26 janvier 2003 sur la voie communale "chemin Mourre de Cannelle" à Mornas ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mornas le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour la société anonyme Serenis assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société anonyme Serenis assurances et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Mornas ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 janvier 2003, le véhicule de MmeB..., qui sortait de sa propriété débouchant sur une voie communale dénommée " chemin Mourre de Cannelle " à Mornas, a heurté M. A...qui circulait à motocyclette sur cette voie ; que ce choc a gravement blessé M.A... ; que la société anonyme Serenis assurances, assureur de MmeB..., a recherché la responsabilité de la commune de Mornas sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie communale sur laquelle s'est déroulé l'accident, afin d'être remboursée des sommes versées au titre de cet accident à MmeB..., à M. A...et aux tiers payeurs ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande indemnitaire ;

2. Considérant que, pour rejeter l'appel de la société requérante, la cour administrative d'appel a estimé que, si Mme B...soutenait ne pas avoir vu arriver la motocyclette de M. A...du fait de la présence d'un massif de yuccas situé sur l'accotement de la chaussée, dépendance de la voie publique, il résultait de l'instruction que ce massif ne présentait pas des caractéristiques telles qu'il obstruait la visibilité de la conductrice pour accéder à la voie communale ; que la cour a ensuite jugé qu'eu égard à la largeur de la chaussée, à son caractère rectiligne et plat, au bon état de son revêtement ainsi qu'à la faible fréquentation de la voie, la présence du massif de yuccas ne pouvait être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie communale ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'a pas commis d'erreur de droit en s'interrogeant sur la visibilité pour le conducteur de l'automobile à l'origine de l'accident et en s'abstenant de se prononcer sur la visibilité dont disposait le conducteur de la motocyclette ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Serenis assurances n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Mornas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mornas au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société anonyme Serenis assurances est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mornas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Serenis assurances et à la commune de Mornas.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356943
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2013, n° 356943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356943.20130923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award