Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A...épouseC..., élisant domicile... ; Mme A... épouse C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307794 du 2 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du département du Val d'Oise de lui verser une aide financière pour le paiement des frais d'hébergement de sa famille en application des articles L. 222-1, R. 221-1, L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions matérielles d'existence et met en danger la santé et la sécurité de sa famille ainsi que le développement de son enfant ;
- en refusant de prendre une mesure de protection urgente au titre de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général a méconnu l'étendue de ses obligations prévues aux articles L. 221-1, L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'inaction du président du conseil général porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale ;
- le refus opposé par le premier juge revient à remettre en cause le droit à un recours effectif ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le département du Val d'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- l'absence de diligence de la requérante est à l'origine de la situation d'urgence dont elle fait état ;
- il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence ;
- le non-renouvellement de l'aide financière pour la prise en charge des frais d'hébergement de la requérante n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... épouseC..., d'autre part, le département du Val d'Oise, ainsi que la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 octobre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... épouse C...;
- Mme A...épouseC... ;
- M.C... ;
- les représentants du département du Val d'Oise ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au vendredi 11 octobre 2013 à 18 heures ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...épouseC..., ressortissante algérienne, est entrée en France en août 2012 avec son fils, né en 2007, où elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée ; que M.C..., lui aussi ressortissant algérien, a rejoint son épouse et son fils à compter du mois de juin 2013 ; que Mme C...et son fils ont d'abord logé chez la mère de la requérante, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), jusqu'à la fin du mois de mars 2013, moment où, à la suite d'un différend familial, ils ont quitté ce logement pour celui d'un ami qui les a hébergés, ainsi que M.C..., jusqu'à la fin du mois d'août 2013 ; que le 4 septembre 2013, les épouxC..., dont les ressources financières se limitent à un revenu de solidarité active, ont reçu un bon de secours du département du Val-d'Oise d'un montant de 266 euros qui leur a permis d'être hébergés dans un hôtel de Villiers-le-Bel pendant sept nuits jusqu'au 11 septembre 2013, où ils se sont maintenus à leurs frais pendant cinq nuits supplémentaires ; que, depuis le 16 septembre 2013, faute de ressources suffisantes, les époux C...et leur fils dorment dans une voiture, à Villiers-le-Bel, où se trouve par ailleurs scolarisé le jeuneC... ; que, par une ordonnance du 2 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du département du Val d'Oise de lui verser une aide financière pour le paiement des frais d'hébergement de sa famille en application des articles L. 222-1, R. 221-1, L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ; que Mme A...épouse C...fait appel de cette ordonnance ;
3. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, notamment des débats ainsi que des éléments versés à l'issue de l'audience, que la requérante et sa famille bénéficient, depuis le 10 octobre et jusqu'au 31 octobre 2013, d'un hébergement d'urgence dans un hôtel à Villiers-le-Bel ; que le département du Val-d'Oise a en outre engagé un réexamen de la situation des intéressés en vue d'une éventuelle prolongation de cette aide, compte tenu notamment, d'une part, de la présence au foyer d'un enfant et, d'autre part, du complément de revenu que retirera la requérante à compter de la fin du mois d'octobre du stage qu'elle effectue jusqu'au mois de juin 2014 dans un hôtel parisien dans le cadre d'une convention conclue entre elle-même, cet hôtel et le centre de formation de la chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme A...épouse C...aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, en conséquence, d'y statuer ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A...épouseC....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...épouseC..., au département du Val d'Oise, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.