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18/11/2013 | FRANCE | N°355283

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 novembre 2013, 355283


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2011 et 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et la société I and G Dupuy, représentées par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté leur demande du 30 août 2011 tendant à l'abrogation de l'arrêt

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VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2011 et 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et la société I and G Dupuy, représentées par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté leur demande du 30 août 2011 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 janvier 1998 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant la fermeture hebdomadaire de tous les établissements et parties d'établissements du département dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de procéder à l'abrogation de l'arrêté litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à une consultation de l'ensemble des professionnels intéressés dans un délai de trois mois, dans les deux cas sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, la Chambre professionnelle de la boulangerie pâtisserie du Tarn-et-Garonne, représentée par Me Delamarre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et de la SARL I and G Dupuy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et de la société I and G Dupuy, et à Me Delamarre, avocat de la Chambre professionnelle de la boulangerie pâtisserie du Tarn-et-Garonne.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 221-17 : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées ". En outre, aux termes de l'article R. 3132-22 du même code : " Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées. / Cette décision ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté du 8 janvier 1998 intervenu à la suite d'un accord conclu le 3 juillet 1995 entre la Chambre professionnelle de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie et des organisations syndicales de salariés concernées, prescrit la fermeture dans le département, un jour par semaine, de tous les établissements et parties d'établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain. La Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et la société I and G Dupuy demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé d'abroger cet arrêté.

3. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

4. En premier lieu, si, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire doit être précédé d'un accord entre des organisations syndicales intéressées du département qui corresponde à la volonté d'une majorité indiscutable de tous ceux qui exercent la profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé, ces dispositions n'imposent pas que les organisations signataires de l'accord soient elles-mêmes représentatives de cette majorité. Par suite, la circonstance que ni la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises, ni le Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie, ni la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution n'ont signé l'accord du 3 juillet 1995 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 1998. De même, la circonstance que le préfet n'aurait pas consulté les organisations représentatives des professionnels de la boulangerie industrielle, ni réalisé une enquête auprès des professionnels non syndiqués, n'est pas par elle-même de nature à établir que l'accord du 8 janvier 1998 n'aurait pas exprimé, à la date de cet arrêté, la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés.

5. En second lieu, si les requérantes affirment, sans d'ailleurs apporter de précision à l'appui de leurs allégations, que l'organisation d'employeurs signataire de l'accord du 3 juillet 1995 serait désormais " faiblement représentative ", et si elles indiquent que les boulangeries artisanales sont aujourd'hui minoritaires dans le département, ces circonstances, à les supposer exactes, ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir que se serait produit dans l'opinion d'un nombre important des établissements intéressés un changement susceptible de modifier la volonté de la majorité d'entre eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait régulièrement refuser de faire droit à la demande d'abrogation sans avoir préalablement procédé à une nouvelle consultation des organisations professionnelles intéressées, afin de s'assurer que l'arrêté litigieux correspondait encore à la volonté de la majorité indiscutable des établissements proposant du pain à la vente dans le département, doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et la société I and G Dupuy ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent. Leur requête doit, dès lors, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et de la société I and G Dupuy le versement d'une somme de 750 euros chacune à la Chambre professionnelle de la boulangerie pâtisserie du Tarn-et-Garonne à ce même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et de la société I and G Dupuy est rejetée.

Article 2 : La Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et la société I and G Dupuy verseront à la Chambre professionnelle de la boulangerie pâtisserie du Tarn-et-Garonne une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises, à la société I and G Dupuy, à la Chambre professionnelle de la boulangerie pâtisserie du Tarn-et-Garonne et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée pour information à l'Union départementale CFTC de Tarn-et-Garonne, à l'Union départementale CGT de Tarn-et-Garonne, à l'Union départementale FO de Tarn-et-Garonne et à l'Union départementale CFDT de Tarn-et-Garonne.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355283
Date de la décision : 18/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2013, n° 355283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355283.20131118
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