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29/01/2014 | FRANCE | N°357287

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2014, 357287


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA05828 du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0902931/1 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 février 2009 par laquelle le

ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solida...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA05828 du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0902931/1 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 août 2008 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé son employeur, la SARL Andréas Stihl, à le licencier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Andreas Stihl ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

2. Considérant qu'en jugeant que les déclarations d'heures fictives de vacation au conseil de prud'hommes reprochées à M. A...par la SARL Andréas Stihl devaient être regardées, eu égard notamment à leur caractère répété, comme un détournement par ce dernier de son mandat de conseiller prud'homme visant à lui permettre de se soustraire aux obligations de présence résultant de son contrat de travail ainsi qu'un manquement à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur de nature à justifier son licenciement pour faute, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;

3. Considérant qu'en estimant qu'en dépit de la concomitance entre cette procédure de licenciement pour motif disciplinaire et l'action engagée par l'intéressé contre son employeur devant le conseil de prud'hommes, le requérant n'assortissait pas ses allégations d'éléments suffisamment précis et probants de nature à caractériser l'existence de la discrimination dont il soutenait avoir été victime, le juge d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu son obligation de se forger sa conviction au vu des échanges contradictoires des parties sans faire reposer la charge de la preuve sur le seul salarié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Andréas Stihl au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Andréas Stihl présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la SARL Andréas Stihl et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357287
Date de la décision : 29/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2014, n° 357287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357287.20140129
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