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26/03/2014 | FRANCE | N°370300

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 26 mars 2014, 370300


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commission de protection des eaux de Franche-Comté, dont le siège est 3, rue Beauregard à Besançon (25000) ; la Commission de protection des eaux de Franche-Comté demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC00245 du 27 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a sursis à l'exécution du jugement n° 1101307 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annul

, à sa demande et à celle de la Ligue pour la protection des oiseaux, la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commission de protection des eaux de Franche-Comté, dont le siège est 3, rue Beauregard à Besançon (25000) ; la Commission de protection des eaux de Franche-Comté demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC00245 du 27 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a sursis à l'exécution du jugement n° 1101307 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à sa demande et à celle de la Ligue pour la protection des oiseaux, la délibération du 15 mars 2011 par laquelle la communauté de communes du pays de Lure a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté " Arémis-Lure " et la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Lure a refusé de retirer cette décision ;

2°) réglant l'affaire au titre du sursis à exécution, de rejeter la demande de la communauté de commune du pays de Lure ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Lure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la Commission de protection des eaux de Franche-Comté et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la communauté de communes du pays de Lure ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 12 décembre 2012, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la Commission de protection des eaux de Franche-Comté et de la Ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lure (Haute-Saône) du 15 mars 2011 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté " Arémis-Lure ", d'une superficie de 240 hectares, sur le site de l'ancien aérodrome militaire de Lure-Malbouhans ; que, par un arrêt du 27 juin 2013, contre lequel la Commission de protection des eaux de Franche-Comté se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé, à la demande de la communauté de communes, le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) " ; que, conformément à ces dispositions, la note en délibéré produite par la communauté de communes du pays de Lure le 17 juin 2013 est visée par l'arrêt attaqué ; qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit de nature à justifier une réouverture de l'instruction, la cour a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, se dispenser d'analyser cette note et de la communiquer ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office ; qu'après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; que si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que les moyens de l'appelante tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait sur la superficie des aménagements litigieux et estimé à tort que la délibération approuvant la création de la ZAC Arémis-Lure était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation paraissaient, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées devant les premiers juges ; qu'en relevant ensuite " qu'aucun autre moyen n'a été invoqué par les parties défenderesses ", la cour s'est bornée à constater que celles-ci n'avaient soulevé devant elle aucun moyen de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de la délibération litigieuse ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que la cour n'a ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, ni méconnu son office ni commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission de protection des eaux de Franche-Comté n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Lure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Commission de protection des eaux de Franche-Comté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Commission de protection des eaux de Franche-Comté une somme de 1 500 euros, à verser à la communauté de communes du pays de Lure au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Commission de protection des eaux de Franche-Comté est rejeté.

Article 2 : La Commission de protection des eaux de Franche-Comté versera une somme de 1500 euros à la communauté de communes du pays de Lure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du pays de Lure et à la Commission de protection des eaux de Franche-Comté. Copie en sera adressée pour information à la Ligue pour la protection des oiseaux.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 370300
Date de la décision : 26/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - SURSIS À EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - DEMANDE EN APPEL DU SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT AYANT PRONONCÉ L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - R - 811-15 DU CJA) - OFFICE DU JUGE - 1) MOYENS DEVANT ÊTRE EXAMINÉS - MOYENS SOULEVÉS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE SURSIS ET MOYENS D'ORDRE PUBLIC - INCLUSION - AUTRES MOYENS SOULEVÉS EN PREMIÈRE INSTANCE - EXCLUSION [RJ1] - 2) RÉPONSE À LA DEMANDE - A) ABSENCE DE MOYEN SÉRIEUX DE NATURE À JUSTIFIER L'ANNULATION OU LA RÉFORMATION DU JUGEMENT - B) EXISTENCE D'UN TEL MOYEN.

54-03-03 1) En application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative (CJA), lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office.... ,,2) a) Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis.... ,,b) Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - DEMANDE EN APPEL DU SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT AYANT PRONONCÉ L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - R - 811-15 DU CJA) - OFFICE DU JUGE - 1) MOYENS DEVANT ÊTRE EXAMINÉS - MOYENS SOULEVÉS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE SURSIS ET MOYENS D'ORDRE PUBLIC - INCLUSION - AUTRES MOYENS SOULEVÉS EN PREMIÈRE INSTANCE - EXCLUSION [RJ1] - 2) RÉPONSE À LA DEMANDE - A) ABSENCE DE MOYEN SÉRIEUX DE NATURE À JUSTIFIER L'ANNULATION OU LA RÉFORMATION DU JUGEMENT - B) EXISTENCE D'UN TEL MOYEN.

54-03-06 1) En application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative (CJA), lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office.... ,,2) a) Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis.... ,,b) Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 6 juillet 2007, Ville de Paris, n° 298032, T. pp. 1006-1047.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2014, n° 370300
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370300.20140326
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