Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... D..., demeurant ... et M. C...A..., demeurant ... ; MM. D...et A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03589 du 14 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0501398 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2009 rejetant leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 17 décembre 2004 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris XIII a décidé de transférer les cinq filières de l'institut universitaire professionnalisé (IUP) " ville et santé " vers deux unités de formation et de recherche (UFR) de l'université ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'université une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. D...et autre et à Me Foussard, avocat de l'université Paris XIII ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la délibération attaquée, le conseil d'administration de l'université Paris XIII a décidé de procéder au transfert vers deux de ses unités de formation et de recherche (UFR) des cinq filières de l'Institut universitaire professionnalisé (IUP) " ville et santé ", lequel avait été créé en 1994 par une délibération du même conseil d'administration à titre expérimental pour une durée de trois ans ;
2. Considérant que, pour écarter comme inopérants les moyens qui étaient dirigés contre la régularité de la délibération décidant de ce transfert, la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que le conseil d'administration de l'université se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin à la situation d'illégalité dans laquelle se trouvait l'IUP qui fonctionnait comme un institut au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, sans avoir été créé par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur comme le prévoit ces dispositions ; qu'en statuant ainsi, alors que le conseil d'administration disposait d'un pouvoir d'appréciation pour décider de la nouvelle organisation mettant fin à la situation illégale de l'institut, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. D... et autre sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris XIII la somme que demandent M. D...et autre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces derniers qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 14 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de M. D...et autre présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'université Paris XIII présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., M. C...A...et à l'université Paris XIII.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.