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30/04/2014 | FRANCE | N°357900

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 30 avril 2014, 357900


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de Loir-et-Cher, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00495 du 26 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de Mme B...A..., a annulé l'ordonnance n° 0903333 du 26 janvier 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A...ten

dant à l'annulation de la décision du 18 août 2009 du président du conseil ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de Loir-et-Cher, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00495 du 26 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de Mme B...A..., a annulé l'ordonnance n° 0903333 du 26 janvier 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2009 du président du conseil général rejetant sa demande d'attribution du revenu de solidarité active ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Loir-et-Cher et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans la décision du président du conseil général de Loir-et-Cher du 18 août 2009 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'elle ne pouvait pas justifier d'une résidence permanente sur le territoire français ; que, par un arrêt du 26 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Nantes, estimant que Mme A...remplissait la condition de résidence stable et effective en France à compter du 14 mai 2009, a annulé l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande ainsi que la décision du département de Loir-et-Cher lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ; que le département de Loir-et-Cher se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes que celle-ci s'est estimée saisie d'un recours pour excès de pouvoir, alors que la demande de Mme A...relevait du plein contentieux, et qu'elle s'est bornée à annuler la décision du département de Loir-et-Cher refusant d'attribuer le revenu de solidarité active à MmeA..., sans se prononcer sur les droits de la requérante à cette allocation ; qu'elle s'est ainsi méprise sur l'étendue de ses pouvoirs ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (...) " ; que l'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (...) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective ; que, pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux ; que la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation ; qu'en revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France ;

6. Considérant que la cour a relevé que Mme A...habitait, lors de ses périodes de présence en France, notamment au cours de l'année 2009, dans un logement situé au Plessis-Dorin (Loir-et-Cher) qu'elle prenait en location à l'année ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en jugeant que Mme A...remplissait la condition de résidence stable et effective en France en se fondant sur cette seule circonstance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le département de Loir-et-Cher est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il en résulte que les conclusions incidentes de Mme A...sont sans objet ;

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCP Gaschignard, avocat de MmeA... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article du code de justice administrative par le département de Loir-et-Cher ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de MmeA....

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par la SCP Gaschignard, avocat de MmeA..., au titre du même article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de Loir-et-Cher et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 357900
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - RSA - RÉSIDENCE STABLE ET EFFECTIVE EN FRANCE - 1) CONDITION D'OUVERTURE DU DROIT À L'ALLOCATION DE RSA - EXISTENCE - MÉTHODE D'APPRÉCIATION - RECOURS À UN FAISCEAU D'INDICES - 2) CONSÉQUENCES DE SÉJOURS À L'ÉTRANGER - A) SÉJOURS DE MOINS DE TROIS MOIS DANS L'ANNÉE - ABSENCE - B) SÉJOURS DE PLUS DE TROIS MOIS - CONDITION DE RÉSIDENCE STABLE ET EFFECTIVE DEVANT NÉCESSAIREMENT ÊTRE REGARDÉE COMME NON REMPLIE - ABSENCE - VERSEMENT DE L'ALLOCATION POUR LES SEULS MOIS CIVILS ENTIERS DE PRÉSENCE - EXISTENCE.

04-02 1) Il résulte des articles L. 262-1, L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Il résulte de ces mêmes dispositions que, pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux.... ,,2) a) La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation.... ,,b) En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 357900
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357900.20140430
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