Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT02357 du 25 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête présentée par l'office public de l'habitat " Cap l'Orient Agglomération Habitat" , a prononcé le sursis à exécution du jugement n°s 11-4833 et 12-1018 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à sa demande, l'accord de rupture conventionnelle mettant fin à son contrat à durée indéterminée en sa qualité de directeur de cet office jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête n° 12NT02356 de l'office public de l'habitat " Cap l'Orient Agglomération Habitat" ;
2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M.A..., " l'accord de rupture conventionnelle " en date du 26 janvier 2011, par lequel il a été mis fin au contrat à durée indéterminée en vertu duquel il occupait les fonctions de directeur général de l'office public de l'habitat Blavet Habitat, et a enjoint à l'office public de l'habitat " Cap L'Orient Agglomération Habitat ", qui a succédé à l'office public de l'habitat Blavet Habitat, de le réintégrer dans des fonctions identiques ou équivalentes à celles qu'il occupait auparavant ; que, par un arrêt du 25 janvier 2013, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé, à la demande de l'office public, le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ; qu'en application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office ; qu'après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; que si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter ;
3. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel a jugé que le moyen soulevé par l'office public de l'habitat " Cap L'Orient Agglomération Habitat ", tiré de que " M. A...ne pouvait contester par la voie de l'excès de pouvoir un accord transactionnel dont il était partie prenante ", lui paraissait sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif ;
4. Considérant, toutefois, qu'un agent contractuel peut demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de l'acte par lequel il est mis fin à ses fonctions, alors même qu'il se présente comme un " accord de rupture conventionnelle " signé par l'agent et par l'administration ; que, par suite, en jugeant sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...devant le tribunal, le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait contester " l'accord de rupture conventionnelle " en litige par la voie du recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de sursis à exécution, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que M.A... ne pouvait demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de " l'accord de rupture conventionnelle " en litige ne peut apparaître comme sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'il en va de même des autres moyens soulevés par l'office, tirés de ce que le tribunal administratif de Rennes aurait à tort jugé qu'il ne pouvait être mis fin aux fonctions de M. A...selon des modalités contractuelles librement négociées, sur le fondement des articles L 1237-11 et suivants du code du travail et que " l'accord de rupture conventionnelle " litigieux comportait des conditions financières substantiellement différentes de celles que prévoit les dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation, et de ce qu'il aurait à tort omis de tenir compte du fait qu'une telle différence peut correspondre à l'indemnisation d'un préjudice d'image ; que, par suite, la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat " Cap L'Orient Agglomération Habitat " la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er: L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution du jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes de l'office public de l'habitat " Cap L'Orient Agglomération Habitat " et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'office public de l'habitat " Cap L'Orient Agglomération Habitat " versera à
M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'office public de l'habitat " Cap L'Orient Agglomération Habitat ".