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18/06/2014 | FRANCE | N°368912

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 18 juin 2014, 368912


Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Ligue de football professionnel, dont le siège est au 6, rue Léo Delibes à Paris (75116) ; la Ligue de football professionnel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE00089 du 5 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905750 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission supérieure d'appel de la Ligue

de football professionnel en date du 21 novembre 2008 homologuant le co...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Ligue de football professionnel, dont le siège est au 6, rue Léo Delibes à Paris (75116) ; la Ligue de football professionnel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE00089 du 5 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905750 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission supérieure d'appel de la Ligue de football professionnel en date du 21 novembre 2008 homologuant le contrat de joueur de M. B...A...;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les statuts et le règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Ligue de football professionnel, et à Maître Ricard, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il résulte des termes de l'article 31 des statuts de la Ligue de football professionnel que le président de la Ligue de football professionnel assure la direction générale de la Ligue, qu'il la " représente dans les actes de la vie civile " , qu'il " dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes et prendre tous engagements au nom de la Ligue dans la limite de l'objet social " ; que l'article 31 lui donne expressément qualité " pour ester en justice, en toutes matières, au nom de la Ligue de football professionnel, tant en demande qu'en défense, et former tous appels ou pourvois et tous autres recours, sous réserve d'en informer le bureau et le conseil d'administration à leur prochaine réunion " ; que cet article confère ainsi au président de la Ligue qualité pour décider d'introduire toute action en justice au nom de la Ligue ; que la formalité, mentionnée à l'article 31 des statuts, tenant à la simple information a posteriori du bureau et du conseil d'administration sur les actions en justice engagées, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité des actions introduites devant la juridiction administrative ;

2. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant irrecevable, par l'arrêt attaqué, l'appel formé par le président de la Ligue de football professionnel contre le jugement du 8 novembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil ayant annulé la décision d'homologation du contrat de joueur de M. A...prise par la commission supérieure d'appel de la Ligue de football professionnel le 21 novembre 2008, au motif que la régularité de cet appel était subordonnée à la réalisation de la condition d'information du bureau et du conseil d'administration de la Ligue, laquelle n'avait en l'espèce pas été satisfaite, la cour administrative d'appel de Versailles a commis, compte tenu de la portée de l'article 31 des statuts de la Ligue, une erreur de droit ; que, par suite, la Ligue de football professionnel est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la Ligue de football professionnel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ligue de football professionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 février 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Ligue de football professionnel et les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ligue de football professionnel et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 368912
Date de la décision : 18/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION - STATUTS DONNANT AU PRÉSIDENT QUALITÉ POUR ESTER EN JUSTICE SOUS RÉSERVE D'EN INFORMER LE BUREAU ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION À LEUR PROCHAINE RÉUNION - POSSIBILITÉ POUR LE PRÉSIDENT D'INTRODUIRE L'ACTION DE SA PROPRE INITIATIVE - EXISTENCE - FORMALITÉ D'INFORMATION A POSTERIORI DE CES DEUX INSTANCES PRESCRITE À PEINE D'IRRECEVABILITÉ - ABSENCE.

10-01-05-03 Article des statuts d'une association (Ligue de football professionnel) selon lequel le président assure la direction générale de l'association, la représente dans les actes de la vie civile , dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes et prendre tous engagements au nom de l'association, et a qualité pour ester en justice, en toutes matières (…) tant en demande qu'en défense, et former tous appels ou pourvois et tous autres recours, sous réserve d'en informer le bureau et le conseil d'administration à leur prochaine réunion .... ,,Cet article confère ainsi au président de l'association qualité pour décider d'introduire toute action en justice au nom de l'association. La formalité tenant à la simple information a posteriori du bureau et du conseil d'administration sur les actions en justice engagées n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité des actions introduites devant la juridiction administrative.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - ASSOCIATION - STATUTS DONNANT AU PRÉSIDENT QUALITÉ POUR ESTER EN JUSTICE SOUS RÉSERVE D'EN INFORMER LE BUREAU ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION À LEUR PROCHAINE RÉUNION - POSSIBILITÉ POUR LE PRÉSIDENT D'INTRODUIRE L'ACTION DE SA PROPRE INITIATIVE - EXISTENCE - FORMALITÉ D'INFORMATION A POSTERIORI DE CES DEUX INSTANCES PRESCRITE À PEINE D'IRRECEVABILITÉ - ABSENCE.

54-01-05-005 Article des statuts d'une association (Ligue de football professionnel) selon lequel le président assure la direction générale de l'association, la représente dans les actes de la vie civile , dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes et prendre tous engagements au nom de l'association, et a qualité pour ester en justice, en toutes matières (…) tant en demande qu'en défense, et former tous appels ou pourvois et tous autres recours, sous réserve d'en informer le bureau et le conseil d'administration à leur prochaine réunion .... ,,Cet article confère ainsi au président de l'association qualité pour décider d'introduire toute action en justice au nom de l'association. La formalité tenant à la simple information a posteriori du bureau et du conseil d'administration sur les actions en justice engagées n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité des actions introduites devant la juridiction administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2014, n° 368912
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368912.20140618
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