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23/06/2014 | FRANCE | N°367378

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 367378


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Les Petites Affiches, dont le siège est 2 rue Montesquieu, à Paris (75041), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Les Petites Affiches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03512 du 4 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0912307 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Paris et la décisio

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Les Petites Affiches, dont le siège est 2 rue Montesquieu, à Paris (75041), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Les Petites Affiches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03512 du 4 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0912307 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 3 juin 2009 autorisant le licenciement de Mme A...B... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Les Petites Affiches et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mme B...;

1. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'en particulier, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'à cette fin, il appartient à l'employeur de convoquer régulièrement l'ensemble des membres du comité d'entreprise, dans des formes régulières les mettant à même d'assister effectivement à la séance, sauf à entacher d'illégalité la décision par laquelle l'administration autorise le licenciement d'un salarié protégé ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., salariée de la société Les Petites Affiches et exerçant le mandat de membre titulaire du comité d'entreprise, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique sur laquelle le comité d'entreprise a été consulté lors d'une séance tenue le 15 octobre 2008 ; que, pour juger illégale l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, la cour a estimé que l'avis du comité d'entreprise avait été irrégulièrement émis en raison de l'absence de l'un de ses membres, Mme P. ;

3. Considérant que, s'il appartient aux juges du fond d'apprécier si la valeur probante du procès-verbal du comité d'entreprise est infirmée par les éléments apportés par les parties, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, juger que l'avis avait été irrégulièrement émis, faute pour l'employeur d'apporter la preuve de la réception de la convocation de Mme P., alors que le procès-verbal attestait que celle-ci avait été régulièrement convoquée, et que la requérante se bornait à affirmer que " les convocations ne sont pas produites ", sans étayer ses allégations d'aucune autre précision ; que, par suite, la société Les Petites Affiches est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Les Petites Affiches qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la société Les Petites Affiches, au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi présentées par la société Les Petites Affiches est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Les Petites Affiches et à Mme A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367378
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 367378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367378.20140623
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