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09/07/2014 | FRANCE | N°374162

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2014, 374162


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont le siège est 1, place de l'Hôpital à Strasbourg (67091) ; les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000560, 1005587 du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande de M. B...A..., a annulé la délibération du 30 septembre 2010 par laquelle le jury du conco

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont le siège est 1, place de l'Hôpital à Strasbourg (67091) ; les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000560, 1005587 du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande de M. B...A..., a annulé la délibération du 30 septembre 2010 par laquelle le jury du concours externe sur titre d'agent chef de 2ème catégorie, domaine restauration, organisé par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg a écarté sa candidature et nommé un autre agent, et leur a fait injonction d'organiser un nouveau concours externe dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., agent hospitalier titulaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, s'est porté candidat en 2009, puis en 2010, à des concours externes de recrutement d'agents chefs de deuxième catégorie ouverts au sein de l'établissement en application des dispositions du 1° de l'article 4 du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière alors en vigueur ; que, par une demande enregistrée le 5 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, il a attaqué la décision de ne pas le recruter à l'issue du premier concours ; que, par une demande enregistrée le 30 novembre 2010, il a demandé à la même juridiction d'annuler la délibération du jury du second concours en date du 30 septembre 2010 ; que, par un jugement du 21 octobre 2013, le tribunal administratif a joint ses deux demandes, estimé que la seconde devait être regardée comme s'étant substituée à la première et a fait droit à cette demande en annulant la délibération du 30 septembre 2010 ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable, eu égard à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15... " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13, dans sa rédaction applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service... " ;

3. Considérant que le litige porté devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. A... étant relatif à la légalité de décisions prises à l'issue de concours externes de recrutement, il doit être regardé, au sens des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, comme concernant l'entrée en service, alors même que tant M. A...que la personne recrutée à l'issue du concours organisé en 2010 avaient la qualité d'agents titulaires lorsqu'ils se sont portés candidats ; que, dès lors, le litige n'est pas au nombre de ceux sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du même code ; qu'il suit de là que le jugement du 21 octobre 2013 est susceptible d'appel et qu'en en demandant l'annulation, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg doivent être regardés comme présentant une requête d'appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy à laquelle il y a lieu de la renvoyer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Copie en sera adressée pour information à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374162
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2014, n° 374162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374162.20140709
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