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30/07/2014 | FRANCE | N°370179

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 370179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association société de tir de la région d'Albertville a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Gilly-sur-Isère s'est opposé à sa déclaration préalable de pose d'un bloc sanitaire sur un terrain situé ZAC de Terre Neuve. Par un jugement n° 1201658 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un

mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet 2013, 15 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association société de tir de la région d'Albertville a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Gilly-sur-Isère s'est opposé à sa déclaration préalable de pose d'un bloc sanitaire sur un terrain situé ZAC de Terre Neuve. Par un jugement n° 1201658 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet 2013, 15 octobre 2013 et 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gilly-sur-Isère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201658 du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association société de tir de la région d'Albertville ;

3°) de mettre à la charge de l'association société de tir de la région d'Albertville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Gilly-sur-Isère, et à Me Foussard, avocat de l'association société de tir de la région d'Albertville.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". L'article L. 421-6 du même code subordonne l'octroi du permis de construire à la condition que les travaux projets soient " conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 du même code : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ". Enfin, aux termes des dispositions du point 4 " aspect des toitures " de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gilly-sur-Isère dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Sont autorisées : les toitures à deux pans minimum de pente égale comprise entre 70 % et 100 % (...) les toitures à un pan dans les secteurs dont la pente est supérieure à 20 % et pour les annexes et volumes accolés aux bâtiments principaux. (...) Des pentes différentes sont autorisées pour des éléments ponctuels (marquises, auvents...) ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (abri divers, transformateur et locaux techniques, ...) (...) ".

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a censuré deux des trois motifs de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Gilly-sur-Isère s'est opposé à la déclaration préalable déposée par l'association société de tir de la région d'Albertville, puis a jugé que le troisième motif, tiré de la méconnaissance du point 4 de l'article N 11 cité ci-dessus du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, était fondé. Le maire étant tenu d'assurer le respect des règles définies par le plan local d'urbanisme, il résultait du constat de la méconnaissance des dispositions de cet article, alors que le tribunal n'avait pas relevé que les conditions d'une adaptation mineure auraient été remplies, que le maire ne pouvait légalement s'abstenir de s'opposer à la déclaration préalable déposée par l'association. Par suite, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4 de l'article N 11, dont il avait reconnu le caractère fondé, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gilly-sur-Isère est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Gilly-sur-Isère qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association société de tir de la région d'Albertville une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Gilly-sur-Isère, au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'association société de tir de la région d'Albertville versera à la commune Gilly-sur-Isère une somme globale de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association société de tir de la région d'Albertville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gilly-sur-Isère et à l'association société de tir de la région d'Albertville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370179
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 370179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370179.20140730
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