Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) a déclaré caduc le permis de construire qu'il lui avait tacitement accordé le 6 janvier 2007, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 1307967 du 6 novembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1307967 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2013 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M.B..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de La Baule-Escoublac.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 applicable aux permis de construire en cours de validité à la date du 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". L'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a porté le délai de deux ans, mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, à trois ans, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010. En vertu de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B...a obtenu, le 6 janvier 2007, un permis de construire tacite pour l'édification d'une maison d'habitation. Le maire de La Baule-Escoublac ayant, par un arrêté du 12 février 2007, retiré ce permis tacite, M. B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, à laquelle le tribunal a fait droit, par un jugement du 21 avril 2009, qui lui a été notifié le 29 avril suivant. Le délai de validité du permis de construire a donc commencé à courir de nouveau à compter de cette date, à laquelle le fait de l'administration de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux a cessé de produire ses effets. Par un arrêté du 15 février 2013, confirmé sur recours gracieux, le maire de La Baule-Escoublac a déclaré caduc ce permis de construire, au motif que les travaux avaient été interrompus pendant un délai supérieur à une année. Toutefois, à la date du 15 février 2013, moins d'un an s'était écoulé après l'expiration du délai de trois ans résultant de la combinaison des articles R. 424-17 du code de l'urbanisme et 1er du décret du 19 décembre 2008. Par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux n'était pas caduc le 15 février 2013 n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur l'urgence :
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B..., qui ne précise pas les raisons pour lesquelles les travaux étaient interrompus depuis plusieurs mois à la date de la mesure litigieuse, se borne à invoquer la nécessité d'achever désormais rapidement la construction entreprise pour éviter le risque de dégradations liées aux intempéries et au vandalisme. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2013. La condition relative à l'urgence n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction du pourvoi.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...et par la commune de La Baule-Escoublac, tant en première instance qu'en cassation, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2013 est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de M.B....
Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées devant le Conseil d'Etat et les conclusions de la commune de La Baule-Escoublac présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de La Baule-Escoublac.