Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F...A..., Mme E...C...et Mme G...B...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny (Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1001157 du 29 août 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 12NC01726 du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M.A..., de Mme C...et de MmeD..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la délibération du conseil municipal de la commune de Trigny du 20 avril 2010.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2013 et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Trigny demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt n° 12NC01726 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 2013 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A..., de Mme C...et de MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de M.A..., de Mme C...et de Mme D...une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Trigny, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A..., de Mme C... et de MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ".
2. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
3. Pour annuler la délibération du conseil municipal de Trigny du 20 avril 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que celle-ci n'apportait pas la preuve que le dossier mis à la disposition du public comprenait les avis des personnes publiques consultées lors de l'élaboration du plan et que l'enquête s'était ainsi déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait pu avoir pour effet, en l'espèce, de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle avait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la délibération attaquée, la cour a commis une erreur de droit.
4. Par suite, la commune de Trigny est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Trigny. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., de Mme C...et de Mme D...le versement à la commune de Trigny de la somme que celle-ci demande au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Trigny et à M. F...A..., premier défendeur dénommé.
Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.